Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 09-16. 454 et n° D 09-16. 599 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 mars 2009), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 27 février 2007 ; Bull. civ. IV, n° 72), que la société des établissements Joubert et la société Deux Sévrienne de pâtisserie et de panification (les sociétés débitrices) ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires les 1er décembre 1995 et 26 janvier 1996 ; que le liquidateur, Mme X..., a engagé contre la société coopérative agricole Agrinieul (la coopérative), leur fournisseur de farine, une action en responsabilité pour soutien abusif qui a été rejetée par un premier arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 15 mai 2001, cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 28 septembre 2004 (n° A 01-13. 528) ; que la cour d'appel de Limoges, désignée comme cour de renvoi, a, par arrêt du 11 janvier 2006, retenu la responsabilité de la coopérative et mis à sa charge une partie du préjudice résultant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif ; que cet arrêt a été cassé le 27 février 2007 en ce qu'il a condamné la coopérative à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 5 000 000 francs (762 245, 09 euros) à titre de dommages-intérêts ; que la cause a été renvoyée devant la cour d'appel de Poitiers qui a prononcé l'arrêt attaqué ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° W 09-16. 454 :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu dans une composition comprenant M. le conseiller Pascot, qui avait participé au délibéré du premier arrêt cassé du 15 mai 2001, alors, selon le moyen, que l'exigence d'impartialité objective s'oppose à ce qu'après l'annulation d'une décision par la Cour de cassation, il soit statué par une cour d'appel de renvoi comprenant en sa composition l'un des magistrats ayant participé à la décision antérieurement annulée rendue dans le même litige entre les mêmes parties ; que l'arrêt attaqué a été rendu par « Mme Caroline B..., conseiller faisant fonction de président (…) ; M. Claude Y... et M. Guillaume A..., conseillers » ; que M. Claude Y... était déjà mentionné parmi les membres de la cour d'appel de Poitiers ayant rendu le 15 mai 2001 le premier arrêt censuré par la Cour de cassation ; que la décision attaquée a ainsi été rendue par une juridiction irrégulièrement composée, en violation des articles 626 du nouveau code de procédure civile, L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 430, alinéa 2 du code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction, dont les parties avaient la possibilité d'avoir connaissance, doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats, faute de quoi aucune nullité ne peut être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, qu'une telle contestation ait été soulevée devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que le liquidateur fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la coopérative à la somme de 967 882, 60 € alors, selon le moyen :
1° / que, d'une part, aucune des parties n'avait prétendu que la période de soutien abusif à prendre en considération était celle courant du 1erdécembre 1993 au 1er décembre 1995 ; qu'en se déterminant sur ce fondement et en retenant, pour déterminer l'aggravation de l'insuffisance d'actif, des chiffres afférents à cette période sans les soumettre au débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2° / que, d'autre part, le montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif due à un soutien abusif ne saurait être assimilé à la différence entre le montant du passif final et celui du passif initial ; que pour déterminer le préjudice subi, doit être pris en compte tout le passif dont la création a été rendue possible par l'octroi du soutien abusivement consenti ; qu'en décidant en l'espèce, pour fixer le montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif entre le 1er décembre 1993 et le 1er décembre 1995, qu'il devait être opéré une soustraction entre le passif final et le passif initial, cependant que toutes les créances nées postérieurement au soutien abusivement consenti devaient être prises en considération pour chiffrer le préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le liquidateur ayant lui-même, dans ses conclusions, tenu pour acquis le montant du préjudice évalué par la cour d'appel de Limoges, après avoir rappelé que celle-ci l'avait déterminé en fonction de l'augmentation du passif entre fin 1993 et fin 1995, la cour d'appel, en décidant que la période de soutien abusif avait commencé le 1er décembre 1993 pour s'achever le jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de chacune des sociétés débitrices, n'a pas violé le principe de la contradiction ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant fixé le montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif en déduisant du passif au jour de l'ouverture des procédures collectives celui existant au 1er décembre 1993, la cour d'appel a tenu compte des créances nées postérieurement à cette dernière date ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus
Et sur le moyen unique du pourvoi n° D 09-16. 599 :
Attendu que la coopérative fait, de son côté, grief à l'arrêt de n'avoir pas tenu compte, dans le calcul de l'aggravation de l'insuffisance d'actif mise à sa charge, de l'ensemble de ses créances sur les sociétés débitrices qu'elle avait abandonnées alors, selon le moyen :
1° / que, d'une part, aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'état de la renonciation expresse de la coopérative portant sur l'ensemble de ses créances sur sa filiale au titre en particulier de la période écoulée entre le 1er décembre 1993 et le 1er décembre 1995, ce qui n'était pas contesté par le liquidateur devant la cour d'appel, toutes sommes venant en déduction de la créance du liquidateur au titre de l'aggravation du passif mis à la charge de la coopérative, la cour d'appel en ne prenant en considération que les créances abandonnées au titre de la période écoulée entre le 1er décembre 1994 et le 1er décembre 1995 sans déduire également les abandons également justifiés pour la période précédemment écoulée entre le 1er décembre 1993 et le 1er décembre 1994, a dénaturé les termes du litige en violation du texte susvisé ;
2° / que, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1382 du code civil, la responsabilité encourue au titre du soutien abusif d'une filiale ne peut excéder le montant de l'aggravation du passif correspondant, déduction faite des créances auxquelles la mère a expressément renoncé sur sa filiale ; qu'après avoir admis le principe de pareille déduction à compter du 1er décembre 1993, la cour d'appel n'a déduit que les créances abandonnées au titre de la période écoulée entre le 1er décembre 1994 et le 1er décembre 1995 sans déduire également, comme elle le devait, les créances abandonnées dans les mêmes conditions au titre de la période antérieure écoulée entre le 1er décembre 1993 et le 1er décembre 1994 ; qu'ainsi, en ne déduisant pas du passif qu'elle a déterminé l'ensemble des créances ayant fait l'objet d'un abandon exprès de la part de la société mère, la cour d'appel a derechef violé les dispositions du texte susvisé ;
Mais attendu que la coopérative n'a expressément renoncé, par conclusions, qu'aux créances nées postérieurement au 1er décembre 1994 ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, n'avait pas à déduire d'autres créances ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative agricole Agrinieul ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° W 09-16. 454 par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir partiellement réformé le jugement du tribunal de commerce de ROCHEFORT sur le montant de la condamnation prononcée contre la Coopérative Agricole AGRINIEUL et d'avoir en conséquence condamné cette dernière à payer à Maître X... la somme de 967. 882, 60 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE, l'exigence d'impartialité objective s'oppose à ce qu'après l'annulation d'une décision par la Cour de cassation, il soit statué par une Cour d'appel de renvoi comprenant en sa composition l'un des magistrats ayant participé à la décision antérieurement annulée rendue dans le même litige entre les mêmes parties ; que l'arrêt attaqué du 31 mars 2009 a été rendu par « Madame Caroline B..., Conseiller faisant fonction de Président (…) ; Monsieur Claude Y... et Monsieur Guillaume A..., Conseillers » ; que Monsieur Claude Y... était déjà mentionné parmi les membres de la Cour d'appel de POITIERS ayant rendu le 15 mai 2001 le premier arrêt censuré par la Cour de cassation ; que la décision attaquée a ainsi été rendue par une juridiction irrégulièrement composée, en violation des articles 626 du nouveau Code de procédure civile, L 431-4 du Code de l'organisation judiciaire et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir partiellement réformé le jugement du tribunal de commerce de ROCHEFORT sur le montant de la condamnation prononcée contre la Coopérative Agricole AGRINIEUL et d'avoir en conséquence condamné cette dernière à payer à Maître X... la somme de 967. 882, 60 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la Cour constate que la décision de renvoi a reproché à la Cour d'appel de LIMOGES d'avoir condamné la Coopérative Agricole AGRINIEUL à supporter la moitié du préjudice en raison de la cause extérieure constituée par l'engagement de créanciers institutionnels alors que « la coopérative qui avait fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective était tenue de réparer l'intégralité de l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'elle avait ainsi contribué à créer, sauf son recours contre les autres coauteurs du même dommage » et d'avoir ainsi violé l'article 1382 du Code civil après avoir rejeté le moyen unique du pourvoi principal formé par la Coopérative Agricole AGRINIEUL et retenu la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident formé par Maître X... contestant la limitation de l'indemnisation mise à la charge de la coopérative à la moitié du préjudice pour une cause extérieure ; qu'ainsi la Cour de cassation a rappelé le principe de la réparation intégrale en matière de responsabilité civile posé par l'article 1382 du Code civil interdisant à l'auteur d'un dommage de voir sa responsabilité limitée par la faute des autres coauteurs du dommage dans ses rapports avec la victime, sans se prononcer sur la détermination du montant du préjudice subi du fait du soutien abusif imputable à la Coopérative Agricole AGRINIEUL qui n'a pas été discuté devant elle ; que Maître X... ne peut, en conséquence, être suivie quand elle prétend que la Cour d'appel de LIMOGES a définitivement jugé que l'aggravation de l'insuffisance d'actif des sociétés JOUBERT et DSPP est de 10. 000. 000 francs par la comparaison de l'insuffisance de leurs capitaux propres entre 1993 et 1995 ; que le quantum du préjudice à réparer reste à déterminer ; que la Coopérative agricole AGRINIEUL, se retranchant toujours sur la décision collective de reporter l'ouverture de la procédure collective prise en novembre 1994 avec les services publics, considère qu'il ne peut lui être imputé aucun soutien abusif antérieur au 1er décembre 1994 compte tenu des possibilités de redressement des sociétés JOUBERT et DSPP jusqu'à cette date occultant ainsi tout le passif généré par l'activité déficitaire des sociétés JOUBERT-DSPP depuis la fin de l'année 1993, date à laquelle elle en a repris la direction ; que l'analyse des pièces produites et notamment des documents comptables des deux sociétés en cause démontrent que leur situation financière est largement déficitaire dès 1993 et que leur situation était déjà irrémédiablement compromise à cette époque puisqu'elles étaient en état de cassation des paiement ne pouvant faire face au paiement de leurs dettes avec leurs actifs disponibles ; qu'en effet, il est établi que la coopérative agricole AGRINIEUL, qui est l'actionnaire majoritaire de la société JOUBERT et l'associé unique de la société DSPP a financé le maintien de leur activité artificiellement dès la fin de l'année 1993 par la création d'une trésorerie fondée sur des reports d'encours, une réduction systématique des dotations relevant des charges d'exploitation (amortissements, immobilisations et risques) l'abandon d'une créance de 7. 000. 000 francs pour des livraisons de farine et des intérêts de retard dus depuis 1992 démontrant par ailleurs que les sociétés débitrices vivaient à crédit depuis longtemps déjà et au-dessus de leurs moyens les conduisant inexorablement à la faillite, un échelonnement des dettes incompatible avec les capacités financières des sociétés ; que la comparaison des résultats comptables des sociétés JOUBERT-DSPP entre 1993 et 1994 confirme cet état de fait puisque le résultat d'exploitation déjà largement déficitaire en 1993 s'est aggravé en 1994, que le chiffre d'affaires net a baissé entre 1993 et 1994, que l'insuffisance de capitaux propres est passé du simple au double entre 1993 et 1995 (de 6. 825. 000 francs à 17. 451. 000 francs) ; que l'ensemble de ces éléments vient contredire la thèse de la Coopérative Agricole AGRINIEUL sur les perspectives de redressement de la société JOUBERT et de la société DSPP jusqu'au 1er décembre 1994, laquelle n'est au demeurant étayée par aucune preuve ; que le fait que les acteurs locaux publics et privés aient accepté de reporter le paiement de leurs créances sur la demande de la Coopérative Agricole AGRINIEUL, qui connaissait parfaitement bien la situation financière catastrophique des deux sociétés qu'elle dirigeait et contrôlait et qui n'a pas déposé le bilan à la fin de l'année 1994 malgré un état de cessation des paiement avéré et irréversible, n'est pas de nature à démontrer le contraire ; qu'en conséquence, la période de soutien abusif à prendre en considération est celle du 1er décembre 1993 au 1er décembre 1995 ; que selon la méthode retenue par la Coopérative agricole AGRINIEUL elle-même, non contestée par Maître X... qui n'a pas répondu sur ce point, le montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif entre le 1er décembre 1993 et le 1er décembre 1995 est de :
Passif au 1er décembre 1993.
Dettes au 30 septembre 1993
10. 795. 456 francs
. prorata des pertes
683. 876, 66 francs
(4. 103. 260 francs x 2 / 12e)
TOTAL 11. 479. 332 francs
Soit 1. 750. 012, 80 euros
Passif au 1er décembre 1995
. état du passif admis
2. 990. 538, 40 euros
(2. 990. 538, 40 – 1. 750. 012, 80) 1. 240. 525, 60 euros, duquel il convient de déduire la créance de la Coopérative agricole AGRINIEUL à laquelle elle a expressément renoncé dans ses écritures et qui diminue d'autant le passif ainsi que le coût de la liquidation pour le paiement des indemnités de licenciement et pour solde de tout compte dus aux salariés de 69. 500 euros, soit un solde de 967. 882, 60 euros ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement déféré sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la coopérative agricole AGRINIEUL et de la condamner à payer à Maître X... la somme de 967. 882, 60 euros au titre de l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'elle a contribué à créer et de le confirmer pour le surplus en tant que de besoin » ;
ALORS QUE D'UNE PART aucune des parties n'avait prétendu que la période de soutien abusif à prendre en considération était celle courant du 1er décembre 1993 au 1er décembre 1995 ; qu'en se déterminant sur ce fondement et en retenant, pour déterminer l'aggravation de l'insuffisance d'actif, des chiffres afférents à cette période sans les soumettre au débat contradictoire, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, le montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif due à un soutien abusif ne saurait être assimilé à la différence entre le montant du passif final et celui du passif initial ; que pour déterminer le préjudice subi, doit être pris en compte tout le passif dont la création a été rendue possible par l'octroi du soutien abusivement consenti ; qu'en décidant en l'espèce, pour fixer le montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif entre le 1er décembre 1993 et le 1er décembre 1995, qu'il devait être opéré une soustraction entre le passif final et le passif initial, cependant que toutes les créances nées postérieurement au soutien abusivement consenti devaient être prises en considération pour chiffrer le préjudice subi, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Moyen produit au pourvoi n° D 0916. 599 par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la société Coopérative agricole Agrinieul.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la coopérative Agrinieul, au titre d'un soutien abusif, à payer une somme de 967. 882, 60 euros à titre de dommages et intérêts à Me X... ;
aux motifs qu'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats que le 1er décembre 1995 le tribunal de commerce de Rochefort a déclaré la SA Etablissements Joubert et la S. A. R. L. Deux Sévriennes de Pâtisserie et de Panification (DSPP) en redressement judiciaire et désigné Maître X... en qualité de représentant des créanciers, puis en liquidation judiciaire par jugement en date du 26 janvier 1996 ; que la société Joubert et la société DSPP sont des entreprises de boulangerie industrielle dont le fournisseur de farine quasi exclusif est la coopérative agricole Agrinieul qui est aussi l'actionnaire majoritaire de la SA Joubert depuis 1988 et qui en prendra la direction en 1993 et qui est l'associé unique de la société DSPP ; qu'au soutien de sa contestation du jugement déféré, Maître X... es-qualité fait valoir qu'il est définitivement jugé que la coopérative agricole Agrinieul s'est rendue coupable d'un soutien abusif de ses deux filiales et qu'elle doit réparer le préjudice constitué par l'aggravation du passif qui en est résultée évaluée à 10. 000. 000 francs ; que l'arrêt est cassé seulement en ce qu'il n'a pas condamné la coopérative agricole Agrinieul à payer la totalité du préjudice mais seulement la moitié ; que la portée d'un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation en application de l'article 624 du code de procédure civile, que le moyen visait le partage de responsabilité et ne portait pas sur l'évaluation du préjudice définitivement jugé par la cour d'appel de Limoges ; qu'en réponse la coopérative agricole Agrinieul soutient que toute la discussion porte sur l'évaluation du quantum du préjudice sur laquelle la cour de cassation n'a pas statué alors qu'elle aurait pu prononcer la condamnation de payer la somme de 10. 000. 000 francs à son encontre en application de l'article 627 du code de procédure civile si le raisonnement de Maître X... devait être suivi ; qu'elle ne doit réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif que ces agissements ont contribué à créer pour des créances nées postérieurement au début du soutien abusif qui a commencé le 1er décembre 1994 jusqu'au 1er décembre 1995 qui est d'un montant de 414. 607 euros ; qu'elle renonce à ses créances d'un montant de 203. 143 euros, que Maître X... a perçu la somme de 935. 289 euros en vertu de l'exécution forcée du jugement déféré et doit lui restituer la différence ; qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cour constate que la décision de renvoi a reproché à la cour d'appel de Limoges d'avoir condamné la coopérative agricole Agrinieul à supporter la moitié du préjudice en raison de la cause extérieure constituée par l'engagement de créanciers institutionnels alors que " la coopérative qui avait fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective était tenue de réparer l'intégralité de l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'elle avait ainsi contribué à créer, sauf son recours contre les autres coauteurs du même dommage ", et d'avoir ainsi violé l'article 1382 du code civil après avoir rejeté le moyen unique du pourvoi principal formé par la coopérative agricole Agrinieul et retenu la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident formé par Maître X... contestant la limitation de l'indemnisation mise à la charge de la coopérative à la moitié du préjudice pour une cause extérieure ; qu'ainsi la cour de cassation a rappelé le principe de la réparation intégrale en matière de responsabilité civile posé par l'article 1382 du code civil, interdisant à l'auteur d'un dommage de voir sa responsabilité limitée par la faute des autres coauteurs du dommage dans ses rapports avec la victime, sans se prononcer sur la détermination du montant du préjudice subi du fait du soutien abusif imputable à la coopérative agricole Agrinieul qui n'a pas été discuté devant elle ; que Maître X... ne peut, en conséquence, être suivie quand elle prétend que la cour d'appel de Limoges a définitivement jugé que l'aggravation de l'insuffisance d'actif des sociétés Joubert et DSPP est de 10. 000. 000 francs par la comparaison de l'insuffisance de leurs capitaux propres entre 1993 et 1995 ; que le quantum du préjudice à réparer rester à déterminer ; que la coopérative agricole Agrinieul, se retranchant toujours sur la décision collective de reporter l'ouverture de la procédure collective prise en novembre 1994 avec les services publics, considère qu'il ne peut lui être imputé aucun soutien abusif antérieur au 1er décembre 1994 compte tenu des possibilités de redressement des sociétés Joubert et DSPP jusqu'à cette date occultant ainsi tout le passif généré par l'activité déficitaire des sociétés Joubert-DSPP depuis la fin de l'année 1993, date à laquelle elle en a repris la direction ; que l'analyse des pièces produites et notamment des documents comptables des deux sociétés en cause démontrent que leur situation financière est largement déficitaire dès 1993 et que leur situation étaient déjà irrémédiablement compromise à cette époque puisqu'elles étaient en état de cessation de paiements ne pouvant faire face au paiement de leurs dettes avec leurs actifs disponibles ; qu'en effet il est établi que la coopérative agricole Agrinieul qui est l'actionnaire majoritaire de la société Joubert et l'associé unique de la société DSPP a financé le maintien de leur activité artificiellement dès la fin de l'année 1993 par la création d'une trésorerie fondée sur des reports d'encours, une réduction systématique des dotations relevant des charges d'exploitation (amortissements, immobilisations et risques), l'abandon d'une créance 7. 000. 000 francs pour des livraisons de farine et des intérêts de retard dus depuis 1992 démontrant par ailleurs que les sociétés débitrices vivaient à crédit depuis longtemps déjà et audessus de leurs moyens les conduisant inexorablement à la faillite, un échelonnement des dettes incompatible avec les capacités financières des sociétés ; que la comparaison des résultats comptables des sociétés Joubert-DSPP entre 1993 et 1994 confirme cet état de fait puisque le résultat d'exploitation déjà largement déficitaire en 1993 s'est aggravé en 1994, que le chiffre d'affaires net a baissé entre 1993 et 1994, que l'insuffisance de capitaux propres est passé du simple au double entre 1993 et 1995 (de 6. 825. 000 francs à 17. 451. 000 francs) ; que l'ensemble de ces éléments vient contredire la thèse de la coopérative agricole Agrinieul sur les perspectives de redressement de la société Joubert et de la société DSPP jusqu'au 1er décembre 1994, laquelle n'est au demeurant étayée par aucune preuve ; que le fait que les acteurs locaux publics et privés aient accepté de reporter le paiement de leurs créances sur la demande de la coopérative agricole Agrinieul, qui connaissait parfaitement bien la situation financière catastrophique des deux sociétés qu'elle dirigeait et contrôlait et qui n'a pas déposé le bilan à la fin de l'année 1993 malgré un état de cessation des paiements avéré et irréversible, n'est pas nature à démontrer le contraire ; qu'en conséquence la période de soutien abusif à prendre en considération est celle du 1er décembre 1993 au 1er décembre 1995 ; que selon la méthode retenue par la coopérative agricole Agrinieul elle-même, non contestée par Maître X... qui n'a pas répondu sur ce point, le montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif entre le 1e1 décembre 1993 et le 1er décembre 1995 est de :
Passif au 1er décembre 1993
. dettes au 30 septembre 1993 10. 795. 456 francs
prorata des pertes 683. 876, 66 francs (4. 103. 260 francs x2 / 12e)
TOTAL 11. 479. 332 francs
soit 1. 750. 012, 80 euros
Passif au 1er décembre 1995
. état du passif admis 2. 990. 538, 40 euros
(2. 990. 538, 40-1. 750. 012, 80) 1. 240. 525, 60 euros, duquel il convient de déduire la créance de la coopérative agricole Agrinieul à laquelle elle a expressément renoncé dans ses écritures et qui diminue d'autant le passif ainsi que le coût de la liquidation pour le paiement des indemnités de licenciement et pour solde de tout compte dus aux salariés de 69. 500, 00 euros, soit un solde 967. 882, 60 euros ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement déféré sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la coopérative agricole Agrinieul et de la condamner à payer à Maître X... la somme de 967. 882, 60 euros au titre de l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'elle a contribué à créer et de le confirmer pour le surplus en tant que de besoin ; que la demande en restitution d'un trop perçu de la coopérative agricole Agrinieul est sans objet ;
qu'elle en sera déboutée ; qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Maître X... es qualité le montant de ses frais irrépétibles ; qu'il y a lieu de condamner la coopérative agricole Agrinieul à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que la coopérative agricole Agrinieul qui succombe partiellement supportera les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais de l'arrêt précédemment cassé ;
1. alors que d'une part, aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'état de la renonciation expresse de la coopérative portant sur l'ensemble de ses créances sur sa filiale (concl. p. 8) au titre en particulier de la période écoulée entre le 1er décembre 1993 et le 1er décembre 1995, ce qui n'était pas contesté par le liquidateur devant la cour d'appel, toutes sommes venant en déduction de la créance du liquidateur au titre de l'aggravation du passif mis à la charge de la coopérative, la cour d'appel en ne prenant en considération que les créances abandonnées au titre de la période écoulée entre le 1er décembre 1994 et le 1er décembre 1995 sans déduire également les abandons également justifiés pour la période précédemment écoulée entre le 1er décembre 1993 et le 1er décembre 1994, a dénaturé les termes du litige en violation du texte susvisé ;
2. alors que, d'autre part, aux termes de l'article 1382 du code civil, la responsabilité encourue au titre du soutien abusif d'une filiale ne peut excéder le montant de l'aggravation du passif correspondant, déduction faite des créances auxquelles la mère a expressément renoncé sur sa filiale ; qu'après avoir admis le principe de pareille déduction à compter du 1er décembre 1993, la cour d'appel n'a déduit que les créances abandonnées au titre de la période écoulée entre le 1er décembre 1994 et le 1er décembre 1995 sans déduire également, comme elle le devait, les créances abandonnées dans les mêmes conditions au titre de la période antérieure écoulée entre le 1er décembre 1993 et le 1er décembre 1994 ; qu'ainsi, en ne déduisant pas du passif qu'elle a déterminé l'ensemble des créances ayant fait l'objet d'un abandon exprès de la part de la société mère, la cour d'appel a derechef violé les dispositions du texte susvisé.