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Cour de cassation, 11 mars 2008. 06-45.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.155

Date de décision :

11 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 129-1 et L. 129-2 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité de femme de ménage pour 4 heures par mois à effet du 28 juin 1999 ; que ce contrat avait été conclu par l'intermédiaire de l'association Avenir Rural liée à l'employeur par un contrat de mandat ; qu'à la suite d'une dégradation de l'état de santé de Mme Y..., la salariée s'est retrouvée privée de cet emploi à compter de janvier 2006 ; que par lettre recommandée avec accusé réception du 22 février 2006, le fils de l'employeur a demandé à l'association de procéder à la rupture du contrat de travail ; que rien n'ayant été fait, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail, et d'une condamnation de l'association et de Mme Y... à lui payer les salaires ayant couru et des indemnités et dédommagements découlant de la rupture ; Attendu que pour condamner l'association Avenir Rural à verser une partie des sommes réclamées par Mme X..., les juges du fonds énoncent que l'association Avenir Rural, en ne donnant pas suite à la lettre du fils de l'employeur, a fait preuve de légèreté blâmable, ne respectant pas son obligation de conseil et d'assistance, et doit être considérée comme responsable de la situation ; Qu'en statuant ainsi alors que les associations qui assurent le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs, et accomplissent pour le compte de ces personnes des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs, ne remplissent qu'un rôle de mandataire, les personnes physiques étant les seuls employeurs des travailleurs, le conseil de prud'hommes, qui, en outre n'était pas saisi d'une demande tendant à voir garantir la condamnation éventuelle de l'employeur pour inexécution du mandat de gestion donné à l'association, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Avenir Rural à payer à Mme X..., diverses sommes qu'il estimait dues par l'employeur à la salariée, le jugement rendu le 21 août 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Hirson ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Avenir Rural ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-03-11 | Jurisprudence Berlioz