Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Serge X...,
2 / Mme Maria Z..., épouse X...,
demeurant ensemble 2, rue aux Ours, 57000 Metz,
en cassation d'une ordonnance rendue le 12 juin 1998 par le président du tribunal d'instance de Metz, au profit de M. Philippe Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :
Attendu que le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un président de tribunal d'instance (Metz, 12 juin 1998) d'avoir enjoint aux époux X... d'avoir à payer une certaine somme à M. Y..., alors que rien n'indique que l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance ait été précédée d'une demande en ce sens du prétendu créancier dans le délai prescrit et alors que l'apposition de la formule exécutoire ne comporte que la signature du greffier sans le visa du président ;
Attendu que ces griefs pouvaient être purgés par la voie de l'opposition ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
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