Cour de cassation, 27 mai 1991. 90-82.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.815
Date de décision :
27 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NOUMEA, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1990, qui a relaxé Guy X... des fins de la poursuite du chef de pratique de prix illicites ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de l'arrêté du 6 mai 1974, 12, 14, 15 de l'arrêté du 12 avril 1974, 46 alinéas 4, 5 et 6 de la loi du 11 juillet 1938 ; d
Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Guy X... a été poursuivi pour avoir vendu dans son officine de pharmacie, le 14 février 1989, trois produits insecticides à des prix illicites, faits prévus et punis par les articles 12, 14, 15 de l'arrêté du 12 août 1974 du conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et 46 et de la loi du 11 juillet 1938 ;
Attendu que pour relaxer le susnommé des fins de la poursuite, la cour d'appel, après avoir constaté que les produits en cause n'étaient pas des médicaments, énonce que ces produits, vendus exclusivement en pharmacie, relèvent de l'arrêté du 6 mai 1974 fixant les prix de vente des médicaments allopathiques et homéopathiques, et non de l'arrêté général du 12 août 1974 réglementant le contrôle des prix et la vente des produits importés ; qu'elle en déduit que l'intéressé était fondé à majorer le prix métropolitain dans les conditions déterminées au premier de ces textes ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, en date du 10 avril 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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