Tribunal Administratif de VERSAILLES, 20 juillet 2022. 2204630
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2204630
Date de décision :
20 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de remise gracieuse de deux dettes correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 4 428 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes relevant de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.() ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine; () ".
3. La requête présentée par Mme B devant le tribunal tend à l'annulation de la décision prise par le département des Hauts de Seine rejetant ses demandes de remises gracieuses concernant un indu de revenu solidarité active. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans le ressort duquel est situé le siège de l'autorité qui a pris les décisions attaquées. La requête de Mme B doit, par suite, être transmise à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Mme A B.
Fait à Versailles, le 20 juillet 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. C
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