Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-11.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.033
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel Y..., demeurant ... (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, 1re section), au profit de :
1°) Mme Madeleine Y..., née Z..., demeurant ... (Finistère),
2°) Mme Catherine X..., née Y..., demeurant ... (20e),
3°) Mlle Frédérique Y...,
4°) Mlle Isabelle Y..., demeurant ensemble à villa Marguerite à Carantec (Finistère),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont formulés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Emmanuel Y..., alléguant l'existence de plusieurs prêts consentis à son cousin Hubert Y... de 1964 à 1972 et le non-remboursement de la totalité des sommes prêtées, a, après le décès de son débiteur, assigné les héritiers de ce dernier (consorts Y...) en paiement de la somme de 27 058,12 francs correspondant au solde restant dû outre les intérêts calculés sur cinq ans ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 28 octobre 1987) l'a débouté de sa demande ;
Attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par la quatrième branche du premier moyen, qui est surabondant, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître la volonté des parties, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'existence de la créance invoquée n'était pas vraisemblable ;
D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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