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Cour d'appel, 26 juin 2019. 19/00845

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00845

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE RG : 19/00845 ORDONNANCE DU 26 JUIN 2019 Par devant nous, Catherine BRUN, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Basse-Terre, assistée de Mme Liliane ROY-CAMILLE, greffier, Vu la procédure concernant : M. U... C... Né le [...] à LEOGANE (HAITI) de nationalité haïtienne Retenu actuellement au centre de rétention administrative Non comparant, représenté par Maître Vérité DJIMI, avocat au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy Sur appel de l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal de Grande-Instance de Pointe-à-Pitre en date du 24 Juin 2019 Et Monsieur le PREFET de la GUADELOUPE [...] L'autorité administrative (service des étrangers), bien que régulièrement convoquée, absente qui a fait parvenir des observations écrites le 26 juin 2019 à 09h52 par télécopie, tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée ; En présence du ministère public représenté par M. Jean Dominique TRIPPIER, Substitut général près la Cour d'Appel de Basse-Terre Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le Mercredi 26 Juin 2019 à 10 H 00. Vu l'appel formé le 24 juin 2019 à 20h51, Vu l'avis d'audience adressé le 25 juin 2019 à U... C... par l'intermédiaire du commandant du centre de rétention du Raizet et la réponse reçue le même jour dans laquelle M. C... précise qu'il ne souhaite ni être entendu ni comparaître, Avons rendu l'ordonnance suivante, Le 20 juin 2019, le préfet de la Guadeloupe a pris à l'encontre de U... C..., ressortissant haïtien, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une décision de maintien en rétention administrative. Justifiant de ne pouvoir éloigner l'intéressé dans le temps de rétention initiale de quarante-huit heures, le représentant de l'Etat a, le 22 juin 2019 à 12h15, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en prolongation de U... C... en rétention. Par ordonnance du 24 juin 2019 à 09h40, ce magistrat a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 juin 2019 à 9h40. Maître Vérité DJIMI a régulièrement interjeté appel de cette décision, par fax adressé à la cour le 24 juin 2019 à 20h51, au regard des dispositions de l' article R552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, calculé et prorogé conformément aux dispositions des articles 640 et 642 du code de procédure civile. A l'appui de son recours, Maître Vérité DJIMI a fait valoir que la procédure était entachée de plusieurs nullités qui devaient entraîner l'infirmation de la décision dont appel, la constatation de l'irrégularité de la procédure et la mise en liberté de son client, du fait de la violation des droits de la défense alors que M. U... n'a jamais pu avoir accès à son avocat pendant la procédure de rétention administrative. Aucun téléphone administratif n'a été mis à sa disposition. la procédure est fortement remplie à la main et rayée ce qui ne permet pas de déterminer l'enchaînement réel et horodaté des différentes étapes de la procédure de rétention. la procédure est irrégulière puisqu'un dossier est actuellement en cours d'instruction auprès de la sous-préfecture de Pointe à Pitre, M. U... ayant été convoqué le 17 juin 2019. aucun avocat n'était présent devant le juge des libertés et de la détention lors de l'audience alors que l'audience ne peut se tenir sans avocat, sauf pour le juge à justifier de circonstances insurmontables. M. U... n'a par ailleurs pas été mis en mesure de consulter son dossier. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Maître DJIMI a été entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier. SUR CE, sur la recevabilité En l'espèce, l'appel formé par Maître DJIMI l'a été dans les conditions de temps et de forme prévues par la loi, il est donc recevable. Sur le fond S'agissant des nullités soulevées, il convient d'observer sur la violation des droits de la défense alors que M. U... n'a jamais pu avoir accès à son avocat pendant la procédure de rétention administrative, et, qu'aucun téléphone administratif n'a été mis à sa disposition. Il résulte du procès-verbal établi le 20 juin 2019 à 14h45 établi par le brigadier-chef N... I... que l'ensemble des droits dont M. U... bénéficient au terme de la loi lui ont été notifiés, en présence d'un interprète en langue créole haïtien, le procès-verbal ayant été signé par la personne retenue, l'interprète et le policier. M. U... a pris acte de cette information et n'a pas fait d'observation sur ce procès-verbal. Aucune mention de la procédure autre que dans l'acte d'appel ne mentionne que M. U... ait sollicité l'exercice de ses droits auxquels il n'aurait pas pu avoir accès. Il n'a notamment pas demandé de rencontrer un avocat et d'être assisté par lui. Dans ces conditions, la présence de l'avocat pendant cette phase de la procédure n'étant pas obligatoire, il ne sera donc pas fait droit à ce grief. Aucun élément autre que les observations de la défense ne permet de déterminer que M. U... n'aurait pas eu accès au téléphone. Il ne peut résulter de la seule affirmation de la défense l'irrégularité de la procédure. sur les mentions manuscrites de la procédure qui ne permettraient pas de déterminer l'enchaînement réel et horodaté des différentes étapes de la procédure de rétention. Le conseil de M. U... ne précise pas quelle(s) pièce(s) de la procédure serai(en)t concernée(s) par cette irrégularité alors que les mentions manuscrites, en elles-mêmes ne sont pas prescrites par la loi. La cour observe que tous les procès-verbaux comportant de nombreuses mentions manuscrites, s'agissant essentiellement des procès-verbaux d'audition de M. U... faisant suite à son interpellation, constitués de formulaires types remplis ensuite de manière manuscrite, sont tous régulièrement signés tant par l'intéressé que par l'interprète qui l'assistait que par l'officier de police judiciaire. Ces pièces contenant toutes en soi les mentions essentielles à leur validité, date, heure, identité du rédacteur, identité de l'étranger concerné, identification de l'interprète et signatures de toutes les parties, aucun grief ne peut être tiré de ce moyen. Sur le fait qu'un document de l'OFIL figure le nom de X... V..., il s'agit d'une erreur de transmission puisque le dossier de M. U... est complet et contient tous les documents nécessaires à l'appréciation de sa situation. la procédure est irrégulière puisqu'un dossier est actuellement en cours d'instruction auprès de la sous-préfecture de Pointe à Pitre, M. U... ayant été convoqué le 17 juin 2019. Tant que la situation de M. U... sur le territoire français est irrégulière et qu'aucune décision lui accordant le droit de séjourner sur le territoire français, il peut être fait application de la procédure de rétention et de l'éloignement nonobstant l'instruction en cours d'un dossier en sous-préfecture. Il ne sera donc pas fait droit à ce grief. aucun avocat n'était présent devant le juge des libertés et de la détention lors de l'audience alors que l'audience ne peut se tenir sans avocat, sauf pour le juge à justifier de circonstances insurmontables. M. U... n'a par ailleurs pas été mis en mesure de consulter son dossier. Il résulte des pièces de la procédure que Maître Vérité DJIMI, conseil désigné d'office, a été régulièrement convoquée par fax devant le juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre le 22 juin 2019 à 13h32 pour l'audience du 24 juin 2019 à 08h30. Maître Vérité DJIMI n'a pas fait connaître entre le 22 juin 2019 et le 24 juin 2019 à 08h30 si elle était ou non disponible pour cette audience. Elle indique devant la cour que le 22 et le 23 juin 2019 étaient un samedi et un dimanche, qu'elle ne travaillait pas et n'avait eu connaissance de la date d'audience que tardivement, postérieurement à l'audience. Elle aurait apprécié d'être avisée par moyen téléphonique. Les délais très contraints imposés par la loi pour statuer dans ces procédures entraînent ce type de difficultés mais il n'en demeure pas moins que la procédure a été respectée par le greffe. Le juge des libertés et de la détention a manifestement attendu son arrivée pendant trente-cinq minutes avant de prendre l'audience. Le délai pour statuer expirant le 24 juin 2019 à 12h15, alors que le magistrat devait prendre le temps d'entendre les explications de M. U..., puis délibérer sur les questions posées puis rédiger la décision afin de la notifier dans les temps prévus par la loi, il ne peut être considéré qu'il ait été porté atteinte aux droits de la défense. Il ne sera donc pas fait droit à ce grief. s'agissant de la prolongation du placement en rétention Le 20 juin 2019, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été pris à son encontre par l'autorité préfectorale assorti d'une décision de placement en rétention administrative. L'autorité préfectorale a justifié de son impossibilité à éloigner M. U... dans le délai initial de 48 heures. L'examen des pièces du dossier permet de s'assurer que M. U... est démuni d'un passeport en cours de validité et est entré de manière clandestine sur le territoire national où il travaille de manière non déclarée. Sa compagne et ses deux enfants vivent et demeurent en Haïti. Il ne présente pas de garantie effective de représentation propre à garantir sa représentation et prévenir les risques de fuite. Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de C... U.... PAR CES MOTIFS Déclarons l' appel recevable ; Confirmons l' ordonnance rendue le 24 Juin 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'Appel de Basse- Terre. Fait à Basse- Terre, au Palais de Justice, le 26 Juin 2019 à 14H 00. Le magistrat délégué, Le greffier

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