Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00720 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTSJ
du 25 Juillet 2024
M.I 24/00000806
N° de minute
affaire : [H] [F] épouse [C]
c/ Société Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur Société coopérative à capital variable, S.A. PREDICA SA
Expédition délivrée
à Me VINCENT
à Me FERRIER
à Me DEUR
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Juillet à 16 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Avril 2024 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 10].
A la requête de :
Mme [H] [F] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Société Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur Société coopérative à capital variable
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Benjamin FERRIER, avocat au barreau de NICE
S.A. PREDICA SA
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024 prorogé au 25 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
En 2018, Madame [H] [F] épouse [C] a contracté trois prêts immobiliers pour l’acquisition de sa résidence principale auprès du Crédit agricole mutuel Provence Côte d’azur. A l’occasion de la conclusion de ces prêts, Madame [H] [F] épouse [C] a souscrit une assurance auprès de la Sa Predica avec les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale et invalidité permanente totale.
Soutenant que c’est à tort que le médecin désigné dans le cadre d’une expertise amiable avait retenu qu’elle ne pouvait pas bénéficier de la garantie “invalidité permanente totale”, Madame [H] [F] épouse [C], a par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, fait assigner en référé le Crédit agricole mutuel Provence Côte d’azur et la Sa Predica aux fins de désignation d’un expert en précisant la mission qu’elle entend lui voir confier. Elle demande en outre la condamner de “Crédit agricole assurances” à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 mai 2024 et visées par le greffe, Madame [H] [F] épouse [C] réitère uniquement sa demande de désignation d’un expert.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’azur formule protestations et réserves sur la demande de Madame [H] [F] épouse [C] et demande de réserver les dépens/
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Predica prévoyance dialogue du crédit agricole sollicite un complément de mission d’expertise qu’elle précise, demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de Madame [C] et réclame que les dépens soient réservés.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame [H] [F] épouse [C] produit notamment:
- son certificat d’adhésion,
- les décisions du comité médical départemental en date des 26 juillet 2022, 20 mars 2023 et 4 avril 2023,
- la notification de montant de pension d’invalidité en date du 1ER mars 2023,
- la notification d’allocation d’adulte handicapé en date du 9 janvier 2024,
- le rapport d’expertise du docteur [B] [O] du 28 août 2023,
- le rapport d’expertise du docteur [N] en date du 25 mars 2023,
- la lettre de liaison à la sortie de la clinique [12] du 9 janvier 2024,
- le certificat du docteur [V] [M] en date du 6 février 2024.
Par ces éléments, Madame [H] [F] épouse [C] justifie d’un motif légitime à l’instauration de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [H] [F] épouse [C] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, à ce stade de la procédure, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le Docteur [W] [D]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :
Centre Hospitalier de [Localité 8] [Adresse 11] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX02]Fax : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 9]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
Convoquer Madame [H] [F] épouse [C] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils
2) se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la mission, en particulier, et avec l’accord de la victime de ses ayants droits, le dossier médical complet sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Madame [H] [F] épouse [C]), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3) après avoir recueilli les dires et les doléances de Madame [H] [F] épouse [C] , examiner celle-ci ; préciser son état actuel et les traitements suivi ; déterminer la date exacte de l’arrêt de travail et la durée de l’incapacité temporaire totale de travail ; dire si l’état de Madame [H] [F] épouse [C] justifie ou non de la prolongation de l’arrêt de travail en tenant compte de sa profession ;
4) Dire si Madame [H] [F] épouse [C] suivait un traitement médical régulier à la date d’adhésion des prêts ; décrire l’évolution de la maladie en précisant les dates ;
5) déterminer le taux d’incapacité éventuel en précisant son taux d’incapacité fonctionnelle et son taux d’incapacité professionnelle à son activité ;
6) établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
7) dire si Madame [H] [F] épouse [C] s’est trouvée dans l’impossibilité reconnue médicalement d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle et, dans l’affirmative, à partir de quelle date et pour quelle durée.
Disons que Madame [H] [F] épouse [C] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Nice une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 25 septembre 2024, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations au plus tard le 25 mars 2025 sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
Disons que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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