Texte intégral
N° RG 25/03213 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKGQ
Nom du ressortissant :
[T] [I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [I]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie FOUCHÉ, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 21 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [T] [I]
né le 12 Avril 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et représenté par Maître Anne-Julie HMAIDA, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [P] [B], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Avril 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [T] [I] le 30 décembre 2023 par le préfet du Rhône,
Par décision en date du 16 avril 2025, notifiée le jour même, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 avril 2025,
Suivant requête du 17 avril 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même, [T] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 17 avril 2025, reçu le jour même, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 avril à 17 heures 05 a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable en la forme la requête de [T] [I],
- y a fait droit,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de [T] [I].
Le procureur de la République de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 avril 2025 à 18 heures avec demande d'appel suspensif;
Le préfet du Rhône a également interjeté appel de la décsion le 20 avril à 9 heures 58 ;
Le 20 avril à 13 heures 30 le conseiller délégué par ordonnance de la Première Présidente de la cour d'appel de LYON a déclaré l'appel surpensif et convoqué les parties à l'audience du 21 avril à 10 heures 30,
A l'audience les parties ont comparu,
Le conseil de [T] [I] a été entendu, Monsieur L'avocat général a requis que la procédure soit déclarée irrégulière, le conseil de la préfecture a demandé confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L'appel du procureur de la République de LYON, avec demande d'appel suspensif, a été formé et transmis à la cour dans le délai de 10 heures prévu à l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notifié à l'autorité administrative et au retenu, Cependant cet appel n'a pas été notifié au conseil de la personne retenue, alors que l'article R 743-12 du même code prévoit que lorsqu'il entend solliciter que l'effet suspensif soit conféré à son appel le ministère public ' fait notifier la déclaration d'appel immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et le cas échéant à son avocat qui en accusent réception', alors que l'article 125 du code de procédure civile prévoit que le juge civil est tenu de relever d'office toutes les fins de non recevoir résultant de l'inobservation des délais des voies de recours, le magistrat délégué a statué, déclaré l'appel recevable et lui a octroyé un effet suspensif; le conseil de [T] [Y] n'a ainsi pas été mis en capacité de faire valoir ses observations. La procédure est ainsi irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure de rétention administrative de [T] [I] est irrégulière,
Ordonnons qu'il soit mis fin à la rétention administrative de [T] [I].
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Sophie FOUCHÉ
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