Cour d'appel, 19 juin 2014. 13/364
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/364
Date de décision :
19 juin 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 127
Arrêt du 19 Juin 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 364
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Septembre 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 13/ 304)
Saisine de la cour : 09 Octobre 2013
APPELANT
M. Roberto X... né le 22 Décembre 1938 à MERETO DI TOMBA UDINE (ITALIE)
demeurant...-98874 MONT DORE
Représenté par Me Barbara CAUCHOIS de la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme Sylvana Y... née le 20 Avril 1964 à PORT-VILA (NOUVELLES-HÉBRIDES)
demeurant...-98800 NOUMEA
Représentée par Me Denis MILLIARD de la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par une ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2013 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Président du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur :
1) les demandes formées par M. Roberto X... à l'encontre de Mme Sylvana Y..., aux fins d'obtenir :
* le constat de ce que la défenderesse est occupante sans droit ni titre,
* l'expulsion de la défenderesse dans les 48 heures de la décision,
* la fixation d'une indemnité d'occupation de 10 000 FCFP par jour de retard,
* le paiement de la somme de 100 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* le paiement d'une somme de 150 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
2) les demandes reconventionnelles formées par Mme Sylvana Y... à l'encontre de M. Roberto X..., aux fins d'obtenir :
* la déclaration d'irrecevabilité de la demande,
à titre subsidiaire :
* un délai de deux ans pour quitter les lieux,
* le paiement d'une somme de 120 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
a :
* constaté l'existence d'une contestation sérieuse,
* dit n'y avoir lieu à référé,
* renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
* condamné M. Roberto X... à payer à Mme Sylvana Y... la somme de 120 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné M. Roberto X... aux dépens.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 09 octobre 2013, M. Roberto X... a déclaré relever appel de cette décision, signifiée le 26 septembre 2013.
Dans son mémoire ampliatif d'appel, il sollicite la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour :
* de constater l'occupation sans droit ni titre de la villa située 5... par Mme Y...,
* d'ordonner son expulsion ainsi que tout occupant de son chef dans les 48 heures de la décision à intervenir,
* de dire que passé ce délai Mme Y... sera redevable d'une indemnité d'occupation de 10 000 FCFP par jour de retard,
* de dire que l'expulsion interviendra si besoin est avec le concours de la force publique,
* de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 150 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* le paiement d'une somme de 150 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* de dire que la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est devenue sans objet,
* de condamner Mme Y... à lui payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 150 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'huissier (sommation de déguerpir, constat), avec distraction.
Il fait valoir pour l'essentiel :
- qu'il est propriétaire d'un bien situé 5..., ..., à NOUMEA, en vertu d'un acte du 06 juin 1983,
- qu'il y a fait construire une maison sur deux niveaux,
- qu'en 1984, il a permis à son fils, son épouse Mme Y... Sylvana et leurs enfants d'occuper l'étage de la villa, alors que lui-même, son épouse et deux de ses fils habitaient l'autre niveau,
- qu'après la séparation du couple en 2004, il a accepté que Mme Y... reste quelques mois dans la maison avec les enfants et ce sans solliciter le versement d'un loyer,
- qu'en 2012, il lui a demandé de quitter le logement,
- que faute de réaction de sa part, le 30 avril 2013 il lui a fait délivrer une sommation de déguerpir dans le délai d'un mois,
- que Mme Y... a répondu qu'elle vivait dans cette maison avec sa fille âgée de 20 ans, qu'elle ne pouvait quitter le logement en si peu de temps et qu'elle avait fait des démarches pour obtenir un logement social,
- que le 10 juin 2013 il a fait constater par huissier que le logement était toujours occupé,
- que le juge des référés a estimé qu'il ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire, ou plus exactement de la concordance entre le lot no 759 du lotissement de la Rivière Salée-3 ème secteur-1 ère tranche, et le no 5 de la...,
- qu'il verse un plan d situation qui le précise clairement selon le nouveau découpage réalisé par la Mairie,
- que Mme Y... réside depuis de très nombreuses années dans cette maison sans en supporter aucune charge, excepté selon ses dires, les factures d'eau,
- qu'aucune décision de justice ne lui a accordé la jouissance de ce logement,
- que c'est par bonté qu'il lui a permis d'y rester.
Par conclusions datées du 13 février 2014, Mme Sylvana Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la Cour :
* de débouter M. Roberto X... de toutes ses demandes,
* de condamner M. Roberto X... à lui payer une somme de 120 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* de condamner M. Roberto X... en tous dépens,
à titre subsidiaire :
* de lui accorder un délai de deux ans pour quitter les lieux, au visa de l'article 1244-1 du Code civil.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- qu'elle occupe ce logement depuis 32 ans, soit bien avant son mariage avec Didier X..., le fils de Roberto, dont elle est divorcée,
- qu'elle conteste être occupant sans droit ni titre depuis son divorce en 2008,
- qu'elle s'y trouve avec l'accord du fils, Didier et du père, Roberto,
- qu'au mois de janvier 2014, son ex époux est venu lui dire que dorénavant elle devrait lui verser un loyer mensuel de 50 000 FCFP pour l'occupation du logement, faisant valoir qu'un partage avait été effectué entre les trois frères et qu'il avait obtenu le terrain de la..., l'ayant échangé avec un terrain situé à Yahoué (avec Damien),
- qu'elle s'en est étonné, lui rappelant que le terrain de Yahoué avait été acheté par les trois frères, Didier, Damien et Adamo, et que sa signature avait été nécessaire compte tenu de leur régime matrimonial,
- qu'elle lui a dit que la communauté n'ayant jamais été liquidée, elle demeurait copropriétaire du terrain de Yahoué et qu'il ne pouvait pas en disposer comme il l'entendait,
- que dès lors, se pose le problème de savoir à qui appartient l'appartement en haut de villa qu'elle occupe au 5...,
- que cette clarification ne pourra se faire que devant le Tribunal saisi au fond.
L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 13 févier 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur les demandes principales présentées par M. Roberto X... :
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que par un acte daté des 13 et 16 juin 1983 établi en l'étude de Maître LEQUES, Notaire à NOUMEA, M. Roberto X... a fait l'acquisition auprès du Fonds Social de l'Habitat dit FSH, d'un terrain de 5 ares, 47 centiares 81, formant le lot no 179 du lotissement de la Rivière Salée-3 ème secteur-1 ère tranche, situé... à NOUMEA ;
Que sur ce terrain, M. Roberto X... a construit ou fait construire une maison d'habitation sur deux niveaux ;
Qu'à compter de l'année 1984, il a mis l'étage de cette maison à la disposition de son fils, Didier, de son épouse Mme Sylvana Y... et de leurs enfants, lui-même occupant le rez de chaussée ;
Qu'à la suite de la séparation du couple en 2004, il a convenu avec sa belle fille de lui laisser la jouissance de ce logement, ne pouvant imaginer ses petits enfants à la rue ;
Que contrairement à ce que laisse entendre Mme Sylvana Y..., la jouissance de ce logement ne lui a pas été attribuée par le jugement de divorce ;
Que ce n'est qu'au mois de novembre 2012 que M. Roberto X... lui a demandé de verser un loyer, au motif que ses petits enfants étaient désormais majeurs et qu'ils pouvaient se prendre en charge ;
Que des discussions ont eu lieu, au début de l'année 2013, entre M. Roberto X..., son fils Didier et Mme Sylvana Y..., à propos du point de départ du paiement d'un loyer, Mme Sylvana Y... proposant le mois de mai ;
Que dans un courrier daté du 05 mars 2013, M. Roberto X... lui a fait part de son désaccord et lui a demandé de régler le loyer dès le mois de mars, faute de quoi se verrai dans l'obligation de saisir la justice ;
Que le 18 juin 2013, M. Roberto X... a fait délivrer une assignation en référé à Mme Sylvana Y..., non pas pour obtenir la paiement d'un loyer mais pour la contraindre à quitter les lieux dans un délai très court ;
Qu'en dernier lieu, Mme Sylvana Y... invoque l'existence d'un partage intervenu entre M. Roberto X... et ses enfants, qui pourrait faire de son ex époux, Didier, l'attributaire du bien immobilier où se trouve le logement litigieux ;
Attendu que le juge des référés est communément désigné comme étant le juge de l'urgence et de l'évidence ;
Qu'aux termes de l'article 808 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
Qu'aux termes de l'article 809 du même Code, il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Qu'au vu des développements qui précèdent, il apparaît que l'urgence n'est nullement caractérisée ;
Qu'en outre, il existe une première contestation sérieuse relative au statut de Mme Sylvana Y... au regard de l'occupation de ce logement (prêt à usage, bail verbal...) et une seconde relative à la détermination de l'actuel propriétaire du bien immobilier, lesquelles empêchent le juge des référés de statuer sur les demandes présentées par M. Roberto X... ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise mais par substitution de motifs ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Confirme, par substitution de motifs, l'ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2013 par le Président du Tribunal de Première Instance de NOUMEA ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Vu les dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile, déboute les parties des demandes présentées à ce titre ;
Condamne M. Roberto X... aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction d'usage au profit de la selarl. d'avocats MILLIARD/ MILLION, sur ses offres de droits ;
Le greffier, Le président,
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