Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/ 407
Rôle N° RG 21/17492 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ5S
Société SMC
C/
[F] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence DE SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARTIGUES en date du 18 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-768.
APPELANTE
Société SMC Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en
exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Assignée à PVRI 16/02/2022
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de contrat signée le 20 septembre 2020, la Société Marseillaise de Crédit a consenti à Monsieur [U] un crédit étoile express d'un montant de 11. 500 euros remboursable en 48 mensualités de 254, 04 euros, hors assurance (260,98 euros assurance comprise), au taux annuel effectif global de 3, 437 %.
A la suite d'une série d'échéances impayées, la Société Marseillaise de Crédit mettait en demeure Monsieur [U] , par courrier recommandé en date du 26 juin 2020, d'avoir à régulariser la situation.
Cette mise en demeure demeurait infructueuse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2020, la Société Marseillaise de Crédit informait Monsieur [U] de la déchéance du terme avec mise en demeure de payer la somme de 10.999,83 € au titre des échéances impayées et du capital restant dû.
La Société Marseillaise de Crédit réitérait en vain sa demande en paiement par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 janvier 2021.
Suivant exploit d'huissier en date du 14 juin 2020, la Société Marseillaise de Crédit a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues Monsieur [U] aux fins de le voir condamner , sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* au paiement de la somme de 10.999, 83 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
* au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* au paiement des dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 9 septembre 2021.
La Société Marseillaise de Crédit demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Monsieur [U] n'était ni présent, ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues a :
*débouté la Société Marseillaise de Crédit de sa demande au titre du prêt personnel crédit étoile express d'un montant de 11.500 euros conclu électroniquement le 20 septembre 2019 par Monsieur [U] avec la Société Marseillaise de Crédit.
*condamné la Société Marseillaise de Crédit aux dépens.
Par déclaration d'appel en date du 13 décembre 2021, la Société Marseillaise de Crédit interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déboute la Société Marseillaise de Crédit de sa demande au titre du prêt personnel crédit étoile express d'un montant de 11.500 euros conclu électroniquement le 20 septembre 2019 par Monsieur [U] avec la Société Marseillaise de Crédit.
- condamne la Société Marseillaise de Crédit aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la société la Société Marseillaise de Crédit demande à la cour de :
* déclarer recevable et bien-fondé l'appel de la Société Marseillaise de Crédit aux droits de laquelle vient la SAS SOGEFINANCEMENT
* réformer le jugement entrepris
* condamner Monsieur [U] à payer à la Société Marseillaise de Crédit aux droits de laquelle vient la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 11.005,16 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,90 % l'an à compter du 30 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement.
* subsidiairement, condamner Monsieur [U] à payer à la Société Marseillaise de Crédit aux droits de laquelle vient la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 7. 581, 68 euros. * condamner Monsieur [U] à payer à la Société Marseillaise de Crédit aux droits de laquelle vient la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses demandes, la SAS SOGEFINANCEMENT rappelle à la Cour que le contrat de prêt a été souscrit en septembre 2019, soit moins de 2 ans avant la délivrance de l'acte introductif d'instance du 14 juin 2021 de sorte qu' aucune forclusion ne pouvait de fait être encourue comme cela résulte par ailleurs de l'historique de compte.
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La SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la société la Société Marseillaise de Crédit a fait délivrer une assignation devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence à Monsieur [U] comportant la déclaration d'appel et signification des conclusions d'appel suivant exploit d'huissier en date du 16 février 2022.
La SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la société la Société Marseillaise de Crédit a fait délivrer à Monsieur [U] la signification des conclusions suivant exploit d'huissier en date du 2 mai 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2023.
L'affaire a été appelé à l'audience du 5 octobre 2023 et mise en délibéré au 7 décembre 2023.
Monsieur [U] n'a pas constitué avocat
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1°) Sur la forclusion
Attendu qu'il résulte de l'article R.312-35 du code de la consommation que ' le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de créditrenouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. »
Attendu qu'en l'espèce Monsieur [U] a souscrit le 20 septembre 2020 auprès de la Société Marseillaise de Crédit un crédit étoile express d'un montant de 11.500 euros.
Que cette dernière soutient que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible au mois de mars 2020 et verse à l'appui de ses dires l'historique comptable.
Qu'il convient de relever que l'appelante ne produit pas l'intégralité de l'historique comptable
Que toutefois le contrat de prêt ayant été souscrit le 20 septembre 2020 , soit moins de 2 ans avant la délivrance de l'acte introductif d'instance du 14 juin 2021, aucune forclusion ne pouvait être encourue.
Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de constater que l'appelante a assigné devant le premier juge Monsieur [U] dans le délai de deux ans qui lui était imparti à compter du premier incident non régularisé.
2°) Sur la demande en paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit .
Attendu que l'article 1353 du code civil énonce que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
Attendu que la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de société venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit demande à la cour de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 11.005, 16 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,90 % l'an à compter du 30 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement.
Qu'elle produit à l'appui de sa demande :
- l'offre de contrat de crédit étoile express signée le 20 septembre 2019 ainsi que les conditions générales
- la notice d'assurance
- la consultation FICP
- la carte d'identité de Monsieur [U]
-le tableau d'amortissement
- un courrier recommandé avec accusé de réception d'avis de dénonciation de compte adressé à Monsieur [U] le 20 juin 2020
- un courrier de mise en demeure adressé en recommandé avec avis de réception le 30 septembre 2020 à Monsieur [U] de solder la somme de 11.005,16 € au titre du solde du prêt
- un courrier de mise en demeure adressé en recommandé avec avis de réception le 19 janvier 2021 à Monsieur [U] de solder la somme de 11.005,16 € au titre du solde du prêt
- l'historique du compte depuis la déchéance du terme
- la situation du prêt à la date du 15 septembre 2020
- l'historique depuis la déchéance du terme.
Attendu qu'il résulte de ces éléments que la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de société de la Société Marseillaise de Crédit est fondée dans ses demandes.
Qu'il y a lieu par conséquent de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 11.005,16 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,90 % l'an à compter du 30 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, il convient d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [U] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de société de la Société Marseillaise de Crédit la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
INFIRME le jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à la Société Marseillaise de Crédit aux droits de laquelle vient la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 11.005, 16 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,90 % l'an à compter du 30 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [U] aux entiers dépens de première instance.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de société de la Société Marseillaise de Crédit la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Monsieur [U] aux entiers dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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