Cour de cassation, 26 février 2020. 19-84.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.339
Date de décision :
26 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° R 19-84.339 F-D
N° 44
SM12
26 FÉVRIER 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 FÉVRIER 2020
Mme F... H..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 31 mai 2019, qui, dans l'information suivie contre M. E... I... du chef de violences aggravées, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme F... H..., partie civile, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents, M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 1er avril 2016, M.I... a été déféré devant le procureur de la République qui lui a notifié sa convocation devant le tribunal correctionnel pour violences aggravées notamment sur la personne de Mme H....
3. Par jugement du 17 juin 2016, le tribunal correctionnel a, au vu de la complexité de la procédure, renvoyé l'affaire au procureur de la République qui a ouvert une information confiée à un juge d'instruction le 20 juin 2016.
4. Par requête du 10 octobre 2018, M.I... a soulevé la nullité d'actes de la procédure d'instruction. Par arrêt du 17 janvier 2019, la chambre de l'instruction a rejeté ladite requête.
5. Par requête du 16 janvier 2019, déposée la veille de l'audience de la chambre de l'instruction, Mme H..., partie civile, a elle-même soulevé la nullité des actes de procédure accomplis par deux enquêteurs au vu de leurs liens avec les familles des deux parties civiles et, par voie de conséquence, de leur défaut d'impartialité.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la requête de Mme F... H... sans objet ;
"1°) alors qu'en déclarant la requête de Mme F... H... sans objet, en relevant qu'il convient de constater que l'articulation de cette requête en nullité reprend parfois au mot près celle déjà déposée par les conseils de M. I... dans le même dossier et à laquelle il a été répondu par la chambre de l'instruction de Nîmes par un arrêt en date du 17 janvier 2019 rejetant la requête auquel il convient de se référer, sans reproduire cette motivation, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions de son existence légale et violé l'article 593 du code de procédure pénale.
"2°) alors qu'en déclarant la requête de Mme F... H... sans objet, en relevant que quand bien même sa requête en nullité porterait sur l'intégralité de la procédure, il convient de considérer que les motifs ayant entraîné la chambre de l'instruction trouvent application dans le cadre de la présente requête qui ne développe aucun moyen juridique différent de ceux déjà soulevés et jugés, sans reproduire cette motivation, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait, en la forme aux conditions de son existence légale et violé l'article 593 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8. Selon ce texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour déclarer sans objet la requête, l'arrêt attaqué énonce qu'elle reprend, parfois au mot près, celle soutenue par les conseils de M.I... dans le même dossier, à laquelle il a été répondu par un arrêt en date du 17 janvier 2019 la rejetant et auquel il convient de se référer.
10. Les juges ajoutent que, quand bien même la requête soutenue par Mme H... porte sur l'intégralité de la procédure, les motifs ayant entraîné la chambre de l'instruction à rejeter la précédente requête trouvent application dans le cadre de la présente qui ne développe aucun moyen juridique différent de ceux déjà soulevés et jugés.
11. Mais en se déterminant ainsi par référence aux motifs d'un arrêt ayant statué sur une autre requête en nullité, présentée par la personne mise en examen, alors qu'il lui appartenait de se prononcer par une motivation spécifique sur la requête dont l'une des parties civiles l'avait saisie, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 31 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille vingt.
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