Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'à compter du mois d'août 2001, Mme X... a perçu une allocation majorée de logement à caractère social calculée sur la base de ses revenus et de ceux de son concubin, qu'elle a avisé, le 12 août 2003, la caisse d'allocations familiales (la caisse) qu'elle vivait seule depuis le 1er septembre 2000 ; que l'organisme social lui a alors réclamé un indu ;
Attendu que pour débouter la caisse de sa demande, le tribunal retient que celle-ci produit une mise en demeure reçue le 9 novembre 2004 mais ne rapporte pas la preuve que le délai de prescription a été interrompu avant cette date et que dès lors son action est prescrite sur la période du mois d'août 2001 au mois d'octobre 2002 inclus ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que la caisse avait produit à l'appui de ses conclusions un acte du 20 août 2003 par lequel elle notifiait à son allocataire que des retenues mensuelles seraient dorénavant effectuées sur son allocation en remboursement des sommes versées par erreur, le tribunal a dénaturé ces documents par omission ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
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