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Cour administrative d'appel de Paris, 11 septembre 2023. 22PA01828

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA01828

Date de décision :

11 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de protection fonctionnelle qu'elle avait présentée le 25 septembre 2019, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé le 31 janvier 2020 à l'encontre de cette décision implicite du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un jugement n°2000218 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté la demande de protection fonctionnelle formée le 31 janvier 2020, enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme B, représentée par Me Philippon demande à la Cour d'annuler ce jugement du 24 février 2022 en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle, annulé pour un moyen d'illégalité externe la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et rejeté la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'à la suite d'une nouvelle instruction, le ministre de l'éducation nationale a accordé la protection fonctionnelle à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour a désigné Mme Briançon, présidente-assesseure de la 4ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une nouvelle instruction, le ministre de l'éducation nationale a informé Mme B, par courrier du 23 février 2023, que la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article L134-5 du code général de la fonction publique lui a été accordée. Ainsi, la requête n'a plus d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°22PA01828 de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie. Fait à Paris, le 11 septembre 2023. La présidente-assesseure de la 4ème chambre, C. BRIANÇON La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01828

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