Texte intégral
N° RG 19/05600 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQ6T
Décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE
au fond du 29 mars 2019
RG : 19/00082
SAS LEVITE
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Septembre 2023
APPELANTE :
La SAS LEVITE, société par actions simplifiée dont le siège est à [Adresse 3], RCS CUSSET numéro 498 846 955, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 3030
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques BAUDOT, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
Mme [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/37122 du 03/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
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Date de clôture de l'instruction : 13 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Juin 2023
Date de mise à disposition : 20 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par jugement du 29 mars 2019, le Tribunal de grande instance de Roanne a :
débouté la société Levite d'une demande en paiement d'une somme de 30 000 €, formée à l'encontre d' [S] [N], au titre de travaux de terrassement et de fondation qui auraient été faits à son bénéfice dans le cadre de la construction, sur un terrain lui appartenant, de trois pavillons à [Adresse 4] ;
condamné la société Levite aux dépens.
La société Levite a interjeté appel de l'intégralité de cette décision suivant déclaration enregistrée par voie électronique le 31 juillet 2019, à l'exception de la condamnation aux dépens.
Par arrêt du 11 mai 2021, la 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon a :
Déclaré recevable la demande en paiement présentée par la société Levite sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Déclaré recevable la demande d'expertise présentée par la société Levite.
Infirmé la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société Levite de sa demande en paiement à l'encontre de [S] [N] et l'a condamnée aux dépens et,
Statuant à nouveau :
Déclaré fondée la demande en paiement présentée par la société Levite sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Sursis à statuer sur le quantum de cette demande et ordonne avant-dire-droit une mesure d'expertise et désigné Monsieur [B] [W] pour y procéder avec notamment pour mission de déterminer les travaux réalisés par la société Levite sur le chantier et chiffrer le montant des prestations fournies par la société Levite relatives aux travaux d'implantation, terrassement et fondations des maisons situées sur le chantier, en retenant les valeurs applicables au dernier trimestre 2016 ;
Débouté [S] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sursis à statuer sur les dépens et sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour a notamment retenu :
que la preuve d'un engagement contractuel d'[S] [N] n'est pas rapportée ;
qu'en revanche, la demande en paiement de la société Levite, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, qui ne constitue pas une prétention nouvelle mais un nouveau moyen de droit, est recevable ;
que la société Levite rapporte la preuve qu'elle a bien effectué des travaux de terrassement et de fondation sur le chantier [N] , qu' il en résulte que le patrimoine d'[S] [N] s'est enrichi à son détriment alors qu'elle a bénéficié gracieusement de ces travaux et alors que le patrimoine de la société Levite s'est corrélativement appauvri puisqu'elle a réalisé les fondations et terrassements du chantier sans aucune contrepartie financière ;
qu'aux fins d'évaluer la valeur de cet enrichissement, il est nécessaire de déterminer la valeur des travaux fournis par la société Levite, dans un contexte où les éléments produits en l'état ne sont pas suffisants pour chiffre les travaux réalisés ;
qu'il convient donc d'ordonner, avant-dire droit, une mesure d'expertise aux fins de chiffrer le montant des travaux réalisés par la société Levite dans leur globalité, main d'oeuvre et fournitures de matériaux comprises.
Madame [G] [R], désignée en lieu et place de Monsieur [W], a déposé son rapport le 3 novembre 2021, aux termes duquel elle estime les travaux réalisés par la société Levite à la somme de 40 588,44 € TTC.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 17 juin 2022, la société Levite demande à la Cour de :
Condamner [S] [N] , au titre de son enrichissement sans cause, à lui verser la sommme de 40 588,44 €, outre intérêts de droit à compter du 20 décembre 2018 ;
Débouter [S] [N] de ses demandes indemnitaires ;
La condamner au paiement d'une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entier dépens, tant de première instance que d'appel, et en ce compris les frais d'expertise.
À l'appui de ses demandes, la société Levite fait valoir :
que l'expert a pu confirmer la réalité de l'intervention de la société Levite sur deux zones de construction, à raison d'un différentiel de terrain ;
que l'estimation des prestations fournies pour la Zone 1 a été arrêtée, au prix unitaire de 2016, à 31 928,40 € TTC, tandis que les prestations de la Zone 2, sur la même base de prix unitaire, ont été arrêtées à la somme de 8 660,04 € TTC, soit un total de 40 588,44 € TTC ;
que contrairement à ce que soutient [S] [N] , il n'y a jamais eu d'accord pour que la société Levite puisse profiter du site pour entreposer des gravats, ce qui n'est aucunement démontré ;
que cette allégation, au demeurant soulevée pour la première fois devant la Cour, développée pour obtenir une compensation, ne peut prospérer.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 8 avril 2022, [S] [N] demande à la Cour de :
A titre principal,
Vu les articles 1303 et suivants du Code civil,
Constater que la société Levite s'est appauvrie en vue d'un profit personnel ;
Constater que la société Levite a commis une faute exclusivement à l'origine de son appauvrissement en entreprenant des travaux sans aucun devis accepté par [S] [N] ;
Débouter la société Levite de l'ensemble de ses prétentions fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si la Cour devait la condamner à une quelconque somme au titre de l'enrichissement injustifié,
Vu l'article 1347 du Code civil,
Condamner la société Levite à lui verser une somme équivalente à la condamnation dont elle pourrait profiter ;
Ordonner la compensation des sommes dues par les parties de telle sorte qu'il ne soit rien dû de part et d'autre.
En tout état de cause,
Condamner la société Levite à lui payer la somme de 2 000 € pour procédure abusive ;
Condamner la société Levite à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
À l'appui de ses demandes, [S] [N] fait valoir :
qu'elle n'a jamais signé de contrat, ni même aucun devis avec la société Levite ;
que, subsidiairement, elle est également fondée à se prévaloir des dispositions légales de l'enrichissement sans cause ;
qu'en effet, la société Levite a procédé sur les terrains litigieux à de très importants dépôts de gravats à la suite de la démolition d'un immeuble sis à [Adresse 4], lui permettant de faire l'économie de frais auprès d'une déchetterie ou d'une carrière ;
qu'en contrepartie, elle a proposé de faire affouillements sur le terrain et de déverser des restes de ciment des toupies de chantiers pour aider à faire les fondations d'une maison ;
qu'il n'a jamais été convenu que la société Levite puisse lui facturer quoique ce soit et qu'elle s'est donc appauvrie en vue d'un profit personnel ;
qu'elle a en outre commis une faute en entreprenant des travaux sans le moindre devis et sans le moindre accord de la propriétaire, faute de nature à réduire considérablement le quantum de l'action pour enrichissement ;
qu'il en résulte qu'elle est fondée, à titre reconventionnel, à solliciter qu'il soit procédé à une compensation des sommes réciproquement dues, étant observé que l'avantage procuré à la société Levite pour le versements de ses gravats peut être évalué à 700 tonnes, soit environ 40 000 à 50 000 €, sur la base de 75 € HT la tonne.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la somme due par [S] [N] à la société Levite au titre de l'enrichissement sans cause
La Cour rappelle au préalable qu'aux termes de son arrêt du 11 mai 2021, elle a retenu que la société Levite rapportait la preuve qu'elle avait bien effectué des travaux de terrassement et de fondation sur le chantier d'[S] [N] , qu' il en résultait que le patrimoine d'[S] [N] s'est enrichi à son détriment alors qu'elle avait bénéficié gracieusement de ces travaux alors que corrélativement, le patrimoine de la société Levite s'était appauvri puisqu'elle avait réalisé les fondations et terrassements du chantier sans aucune contrepartie financière.
La Cour en a déduit que l'existence d'un enrichissement sans cause était démontrée, mais qu'il convenait avant-dire-droit d'ordonner une expertise judiciaire aux fins d'évaluer le quantum de cet enrichissement, dès lors que les élément produits n'étaient pas suffisants pour chiffrer le montant des travaux réalisés à la somme de 30 000 €, comme demandé.
Dans ces conditions, le fait qu'[S] [N] n'ait signé aucun contrat ni devis avec la société Levite, déjà évoqué dans l'arrêt sus-visé, est inopérant.
L'expert a confirmé dans son rapport la réalité de l'intervention de la société Levite sur deux zones de construction, à raison d'un différentiel de terrain.
Il chiffre pour la zone 1 à 31 928,40 € TTC, la prestation fournie par la société Levite et évalue sa prestation pour la zone 2 à 8 660,04 € TTC, soit un total de 40 588,44 € TTC.
La société Levite demande que [S] [N] soit condamnée à hauteur de ce montant.
Si l'expertise a permis de confirmer que la société Lévite était bien intervenue sur le chantier et que la prestation réalisée pouvait être évaluée à la somme de 40 588,44 € TTC, il n'en demeure pas moins que la société Levite n'a évalué initialement l'enrichissement sans cause qu'à la somme de 30 000 € et que l'expertise a été ordonnée pour déterminer si le montant réclamé était approprié.
Il en résulte qu'elle n'est pas fondée à réclamer une somme supérieure, au demeurant TTC qui correspond en réalité au montant qui aurait pu être réclamé si un contrat en bonne et due forme était intervenu entre les parties.
La Cour retient en conséquence, au visa de l'article 1303 du code civil, que la somme due par [S] [N] au titre de l'enrichissement sans cause ne peut excéder la somme de 30 000 € et la condamne à hauteur de ce montant, outre intérêts à compter du 20 décembre 2018, date de l'assignation de première instance.
S'agissant de la demande de compensation présentée par [S] [N], la Cour relève :
que si cette dernière soutient que la société Levite avait été autorisée à déposer sur le site une quantité importante de gravats et qu'elle devait en contrepartie intervenir gracieusement sur le site,elle ne justifie d'aucun élément pour l'établir, si ce n'est ses insuffisantes allégations ;
qu'elle n'a d'ailleurs jamais précédemment fait état de telles circonstances, soutenant au contraire qu'elle ignorait que la société Levite était intervenue.
Il en résulte qu'il n'est aucunement démontré que le patrimoine de la société Levite s'est enrichi indûment au préjudice de celui d'[S] [N] et que celle ci doit être déboutée de sa demande de compensation.
2) Sur les demandes accessoires
[S] [N] succombant, la Cour la condamne aux dépens de la procédure de première instance, infirmant la décision déférée de ce chef, ainsi qu'aux dépens à hauteur d'appel, comprenant les frais d'expertise.
La Cour condamne [S] [N] à payer à la société Levite la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Condamne [S] [N] à payer à la société Levite la somme de 30 000 € au titre de l'enrichissement sans cause, outre intérêts à compter du 20 décembre 2018, date de l'assignation de première instance ;
Déboute [S] [N] de sa demande de compensation ;
Condamne [S] [N] aux dépens de la procédure de première instance et aux dépens à hauteur d'appel, comprenant les frais d'expertise ;
Condamne [S] [N] à payer à la société Levite la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT