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Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/06020

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06020

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06020 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQLD Décision déférée : ordonnance rendue le 20 décembre 2020, à 14h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [P] né le 07 mars 1993 à [Localité 2], de nationalité tunisienne Déclare à l'audience résider [Adresse 1] à [Localité 3] RETENU au centre de rétention : [4] assisté de Me Adrien Namigohar, substitué par Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté de Me Bruno Mathieu de la SELAS Mathieu et Associe, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 20 décembre 2020 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant lla prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 23 décembre 2024, à 10h43, par M. [I] [P] ; - Vu les pièces versées par le conseil de M. [P] le 23 décembre 2024 à 12h19 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [I] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a justement statué sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention et celle de prolongation de la rétention administrative étant précisé que l'intéressé était en état d'ivresse sur la voie publique et qu'une jeune femme avait déclarée être victime d'une agression (PV 15 décembre 21 heures 15). Qu'il en est de même des irrégularités de la procédure. Quant au fond, les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas réunies dans la mesure où comme l'a justement précisé le juge, l'intéressé ne présente pas de passeport en cours de validité et qu'il a déclaré lors de la procédure vouloir se maintenir sur le territoire français. Que de surcroît il a déclaré à la présente audience une adresse différente de celle qu'il avait donnée au premier juge. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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