Cour de cassation, 17 février 1993. 90-21.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.410
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique B..., demeurant ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit de :
18) M. Alain A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité de liquidateur de la Société coopérative de construction résidence Reine Mathilde, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
28) M. René J..., demeurant Résidence le Drakkar, 20, rue de la Cavée à Trouville-sur-Mer (Calvados),
38) Mme Emilienne J..., demeurant Résidence le Drakkar, 20, rue de la Cavée à Trouville-sur-Mer (Calvados),
48) le syndicat des copropriétaires de la Résidence Reine Mathilde, représenté par la société Agenceambetta, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 66, rueambetta à Deauville (Calvados),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., Z..., D..., G..., F...
E..., MM. X..., Y..., H..., F...
C... Marino, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Foussard, avocat de M. B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Reine Mathilde, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence Reine Mathilde ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 1990), que M. B... a, par jugement du 19 décembre 1985, été déclaré adjudicataire d'un appartement, saisi sur la société coopérative de construction Résidence Reine Mathilde (SCCRRM), dont M. A... est le liquidateur, et occupé par les époux J... ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation des époux J... au paiement d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, "18) que l'indemnité
d'occupation est due par l'occupant sans
titre qui, se maintenant indûment dans les lieux, commet une faute quasi-délictuelle ; que M. B... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les époux J... avaient eu connaissance du jugement d'adjudication par les placards et affiches apposés sur la porte de l'appartement litigieux, ce dont il résultait qu'ils savaient devoir quitter les lieux et qu'ils avaient commis une faute en s'y maintenant ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 28) que l'occupant, qui se maintient dans les lieux sans posséder de titre, commet nécessairement une faute quasi-délictuelle qui le rend redevable d'une indemnité d'occupation ; qu'en déboutant M. B... de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation dirigée contre les époux J..., après avoir constaté
que ceux-ci étaient occupants sans titre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 38) que l'indemnité d'occupation présente une nature mixte, compensatoire et indemnitaire ; qu'elle constitue ainsi une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux et assure en outre la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail du local ; qu'elle est par conséquent toujours due par l'occupant sans titre, sans que celui-ci puisse opposer au bailleur sa propre faute ; qu'en déboutant M. B... de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation dirigée contre les époux J..., occupants sans titre, motif pris de ce que M. B... ne se serait pas mis en état de parvenir à l'exécution du jugement d'adjudication, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le dispositif du jugement du 19 décembre 1985 ordonnait, sur la signification de ce jugement, à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser l'immeuble venant d'être adjugé au profit de l'adjudicataire, sous peine d'y être contraints par voie d'expulsion ou de tous autres moyens légaux, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, que M. B... n'avait pas fait signifier ce jugement d'adjudication aux époux J... ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1604 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. B... de sa demande en paiement, par la société SCCRRM, d'une somme à titre d'indemnité, l'arrêt retient que cette société ne disposait d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des occupants, étant sans qualité pour leur intimer l'ordre de déguerpir et que l'adjudicataire ne s'est pas mis en état de parvenir à l'exécution du jugement d'adjudication ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, que ce jugement avait été signifié à cette société, sans rechercher si les clauses du cahier
des charges précisaient certaines modalités d'exécution par la SCCRRM de son obligation de délivrance de l'appartement vendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. B... de ses demandes à l'encontre de la société SCCRRM et l'a condamné à payer à cette société la somme de trois mille francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. B... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Reine Mathilde la somme de mille cinq cents francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. A..., ès qualités de liquidateur de la société Coopérative de construction Résidence Reine-Mathilde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize.
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