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Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-18.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.066

Date de décision :

26 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10230 F Pourvoi n° X 15-18.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [Q], domicilié [Adresse 7], 2°/ à Mme [U] [N], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à M. [S] [Y], 4°/ à Mme [O] [L] épouse [Y], domiciliés tous deux [Adresse 5], 5°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], désormais représenté par le cabinet [F] dont le siège est [Adresse 6], pris en qualité de syndic, 6°/ à la société Tordo, dont le siège est [Adresse 1], à l'enseigne Cabinet Citya Tordo, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [V], de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Lévis, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par le cabinet [F], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tordo, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Q] et de Mme [N] ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [V] ; la condamne à payer la somme globale de 1 500 euros à M. [Q] et Mme [N], la somme globale de 1 500 euros à M. et Mme [Y], la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par le cabinet [F], ès qualités, et la somme de 1 500 euros à la société Tordo ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'après avoir écarté des fins de non-recevoir invoquées par les défendeurs, il a rejeté comme mal fondées les demandes de Madame [V] ; AUX MOTIFS QUE « même devant la juridiction du premier degré, Mme [V], qui a modifié ses demandes en appel, n'a jamais réclamé la remise des lieux en état ; qu'elle a toujours poursuivi l'indemnisation de son préjudice ; que les délais de la prescription acquisitive prévus à l'article 2272 du Code Civil permettent au possesseur d'un droit de l'acquérir par l'effet du temps passé ; que toutefois, ce texte n'interdit pas à celui prétend victime des conséquences ou des conditions d'exercice de ce droit de réclamer la réparation son préjudice ; qu'il s'ensuit que le débat sur la date d'exécution des travaux n'a d'intérêt que pour déterminer qui les a réalisés et qui peut être susceptible d'indemniser Mme [V] ; qu'en aucun cas la prescription acquisitive ne peut faire obstacle à la présente action qui est indemnitaire ; qu'il est donc sans objet de déterminer si elle a pu ou non jouer ; que si le fait pour un copropriétaire de s'approprier des parties communes sans autorisation de l'assemblée générale est assurément fautif, encore faut-il, pour que son action prospère, que Mme [V] soit capable d'identifier l'auteur de cette appropriation et de rapporter la preuve du préjudice qu'elle entend voir réparer ; qu'elle affirme qu'elle est privée de chauffage, qu'elle ne peut plus accéder à ses canalisations parce que les parties communes de l'immeuble sur lesquelles elles sont implantées ont été privatisées et que, des lors, ses canalisations doivent être déplacées ; qu'outre, qu'au vu des documents contradictoires qui sont soumis à la cour, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de contredire le rapport et d'imputer précisément la modification dont elle se plaint à l'un ou l'autre des intimes,il n'est pas contesté que les lots 1 à 4, même lorsqu'ils étaient en état de caves, étaient des parties privatives appartenant successivement à M. et Mme [W], puis à M. et Mme [Q], puis à M. et Mme [Y] ;que ces lots étaient donc bel et bien des parties privatives lorsque Mme [V] a acheté les lots 6 et 7 ; que l'expertise judiciaire et les plans comparatifs dressés par l'expert font apparaître que les canalisations de Mme [V] étaient ainsi déjà, au moment où elle en est devenue propriétaire, très largement posées dans des parties privatives ne lui appartenant pas et que l'annexion des parties communes ne les a impactées que sur l'emprise des couloirs qui est très réduite ; que dès lors, il apparaît que la modification que Mme [V] condamne n'a eu aucun impact notable sur les conditions d'entretien de ses canalisations ; que par ailleurs, s'agissant de canalisations, Mme [V] ne justifie d'aucun préjudice lié au fait qu'elle ne peut y accéder librement faute de la preuve de l'existence de fuites ou de toute autre panne à réparer (le devis constituant sa pièce 18 est à lui seul insuffisant en raison de son imprécision) ; - du refus des occupants et/ou propriétaires des lieux de lui permettre d'y accéder en cas de nécessité (le courrier qu'elle a adressé à M. et Mme [Y] le 15 octobre 2014 doit être écarté en application du principe selon lequel nul n'est fondé à ménager de preuve à lui-même) ; qu'elle doit donc être déboutée de toutes ses demandes de dommages et intérêts et des demandes subséquentes tendant à condamner M. et Mme [Y] à la laisser pénétrer chez eux pour faire des travaux d'autant que : - par courrier du 28 février 1997 (sa pièce 10) le cabinet TORDO lui indiquait qu'elle pouvait accéder à ses canalisations de chauffage en demandant l'accès au propriétaire des locaux ; - elle n'établit pas non plus une faute personnelle du syndic de l'immeuble » ; ALORS QUE, premièrement, dans ses conclusions d'appel (17 novembre 2014), Madame [V] demandait, d'une part, la prise en charge par les défendeurs du coût des travaux nécessaires pour que les canalisations de son chauffage, qui empruntaient jusqu'alors le sous-sol, passent désormais par son appartement, d'autre part, que Monsieur et Madame [Y] soient condamnés sous astreinte à autoriser l'accès à leurs locaux pour permettre à Madame [V] de réaliser ces travaux, sachant qu'accessoirement pour l'une et l'autre de ses demandes, Madame [V] sollicitait des dommages et intérêts (p. 15, pour les motifs et p. 16, pour le dispositif) ; que ce faisant, elle sollicitait donc une injonction de faire en vue de la réalisation des travaux, et la prise en charge des travaux par suite de la modification des lieux et notamment de certaines parties communes, sans nullement conférer à ses demandes, dont les deux composants formaient un tout, la nature d'une demande de dommages et intérêts, visant l'octroi d'une somme d'argent dont l'encaissement aurait définitivement éteint ses droits ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé les conclusions dont ils étaient saisis ; ALORS QUE, deuxièmement, dans ses conclusions d'appel (17 novembre 2014), Madame [V] demandait, d'une part, la prise en charge par les défendeurs du coût des travaux nécessaires pour que les canalisations de son chauffage, qui empruntaient jusqu'alors le sous-sol, passent désormais par son appartement, d'autre part, que Monsieur et Madame [Y] soient condamnés sous astreinte à autoriser l'accès à leurs locaux pour permettre à Madame [V] de réaliser ces travaux, sachant qu'accessoirement pour l'une et l'autre de ses demandes, Madame [V] sollicitait des dommages et intérêts (p. 15, pour les motifs et p. 16, pour le dispositif) ; que ce faisant, elle sollicitait donc une injonction de faire en vue de la réalisation des travaux, et la prise en charge des travaux par suite de la modification des lieux et notamment de certaines parties communes, sans nullement conférer à ses demandes, dont les deux composants formaient un tout, la nature d'une demande de dommages et intérêts, visant l'octroi d'une somme d'argent dont l'encaissement aurait définitivement éteint ses droits ; qu'en décidant le contraire ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond, à supposer qu'il n'y ait pas dénaturation des écritures, ont à tout le moins violé l'article 4 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'après avoir écarté des fins de non-recevoir invoquées par les défendeurs, il a rejeté comme mal fondées les demandes de Madame [V] ; AUX MOTIFS QUE « même devant la juridiction du premier degré, Mme [V], qui a modifié ses demandes en appel, n'a jamais réclamé la remise des lieux en état ; qu'elle a toujours poursuivi l'indemnisation de son préjudice ; que les délais de la prescription acquisitive prévus à l'article 2272 du Code Civil permettent au possesseur d'un droit de l'acquérir par l'effet du temps passé ; que toutefois, ce texte n'interdit pas à celui prétend victime des conséquences ou des conditions d'exercice de ce droit de réclamer la réparation son préjudice ; qu'il s'ensuit que le débat sur la date d'exécution des travaux n'a d'intérêt que pour déterminer qui les a réalisés et qui peut être susceptible d'indemniser Mme [V] ; qu'en aucun cas la prescription acquisitive ne peut faire obstacle à la présente action qui est indemnitaire ; qu'il est donc sans objet de déterminer si elle a pu ou non jouer ; que si le fait pour un copropriétaire de s'approprier des parties communes sans autorisation de l'assemblée générale est assurément fautif, encore faut-il, pour que son action prospère, que Mme [V] soit capable d'identifier l'auteur de cette appropriation et de rapporter la preuve du préjudice qu'elle entend voir réparer ; qu'elle affirme qu'elle est privée de chauffage, qu'elle ne peut plus accéder à ses canalisations parce que les parties communes de l'immeuble sur lesquelles elles sont implantées ont été privatisées et que, des lors, ses canalisations doivent être déplacées ; qu'outre, qu'au vu des documents contradictoires qui sont soumis à la cour, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de contredire le rapport et d'imputer précisément la modification dont elle se plaint à l'un ou l'autre des intimes,il n'est pas contesté que les lots [Cadastre 1] à [Cadastre 2], même lorsqu'ils étaient en état de caves, étaient des parties privatives appartenant successivement à M. et Mme [W], puis à M. et Mme [Q], puis à M. et Mme [Y] ;que ces lots étaient donc bel et bien des parties privatives lorsque Mme [V] a acheté les lots [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; que l'expertise judiciaire et les plans comparatifs dressés par l'expert font apparaître que les canalisations de Mme [V] étaient ainsi déjà, au moment où elle en est devenue propriétaire, très largement posées dans des parties privatives ne lui appartenant pas et que l'annexion des parties communes ne les a impactées que sur l'emprise des couloirs qui est très réduite ; que dès lors, il apparaît que la modification que Mme [V] condamne n'a eu aucun impact notable sur les conditions d'entretien de ses canalisations ; que par ailleurs, s'agissant de canalisations, Mme [V] ne justifie d'aucun préjudice lié au fait qu'elle ne peut y accéder librement faute de la preuve de l'existence de fuites ou de toute autre panne à réparer (le devis constituant sa pièce 18 est à lui seul insuffisant en raison de son imprécision) ; - du refus des occupants et/ou propriétaires des lieux de lui permettre d'y accéder en cas de nécessité (le courrier qu'elle a adressé à M. et Mme [Y] le 15 octobre 2014 doit être écarté en application du principe selon lequel nul n'est fondé à ménager de preuve à lui-même) ; qu'elle doit donc être déboutée de toutes ses demandes de dommages et intérêts et des demandes subséquentes tendant à condamner M. et Mme [Y] à la laisser pénétrer chez eux pour faire des travaux d'autant que : - par courrier du 28 février 1997 (sa pièce 10) le cabinet TORDO lui indiquait qu'elle pouvait accéder à ses canalisations de chauffage en demandant l'accès au propriétaire des locaux ; - elle n'établit pas non plus une faute personnelle du syndic de l'immeuble » ; ALORS QUE, premièrement, dès lors que, si même ils ont considéré que l'impact était très réduit, les juges du fond ont néanmoins retenu que l'annexion des parties communes par les propriétaires successifs des caves situées en sous-sol, portant sur l'emprise des couloirs communs, avait nécessairement un impact sur l'accès aux canalisations ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance ne justifiait pas à elle seule les demandes de Madame [V], et notamment la demande tendant à faire supporter les coûts des travaux aux défendeurs, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; ALORS QUE, deuxièmement, la demande d'injonction tendait, non pas à permettre à Madame [V] d'accéder aux canalisations, en l'état actuel des choses, pour effectuer des opérations de réparation ou d'entretien, mais de contraindre Monsieur et Madame [Y] à laisser accès à leurs locaux, ou aux locaux communs qu'ils ont appréhendés, pour permettre les travaux destinés à faire passer les canalisations, non plus en sous-sol, mais dans les parties privatives de Madame [V] ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'après avoir écarté des fins de non-recevoir invoquées par les défendeurs, il a rejeté comme mal fondées les demandes de Madame [V] ; AUX MOTIFS QUE « même devant la juridiction du premier degré, Mme [V], qui a modifié ses demandes en appel, n'a jamais réclamé la remise des lieux en état ; qu'elle a toujours poursuivi l'indemnisation de son préjudice ; que les délais de la prescription acquisitive prévus à l'article 2272 du Code Civil permettent au possesseur d'un droit de l'acquérir par l'effet du temps passé ; que toutefois, ce texte n'interdit pas à celui prétend victime des conséquences ou des conditions d'exercice de ce droit de réclamer la réparation son préjudice ; qu'il s'ensuit que le débat sur la date d'exécution des travaux n'a d'intérêt que pour déterminer qui les a réalisés et qui peut être susceptible d'indemniser Mme [V] ; qu'en aucun cas la prescription acquisitive ne peut faire obstacle à la présente action qui est indemnitaire ; qu'il est donc sans objet de déterminer si elle a pu ou non jouer ; que si le fait pour un copropriétaire de s'approprier des parties communes sans autorisation de l'assemblée générale est assurément fautif, encore faut-il, pour que son action prospère, que Mme [V] soit capable d'identifier l'auteur de cette appropriation et de rapporter la preuve du préjudice qu'elle entend voir réparer ; qu'elle affirme qu'elle est privée de chauffage, qu'elle ne peut plus accéder à ses canalisations parce que les parties communes de l'immeuble sur lesquelles elles sont implantées ont été privatisées et que, des lors, ses canalisations doivent être déplacées ; qu'outre, qu'au vu des documents contradictoires qui sont soumis à la cour, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de contredire le rapport et d'imputer précisément la modification dont elle se plaint à l'un ou l'autre des intimes,il n'est pas contesté que les lots [Cadastre 1] à [Cadastre 2], même lorsqu'ils étaient en état de caves, étaient des parties privatives appartenant successivement à M. et Mme [W], puis à M. et Mme [Q], puis à M. et Mme [Y] ;que ces lots étaient donc bel et bien des parties privatives lorsque Mme [V] a acheté les lots [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; que l'expertise judiciaire et les plans comparatifs dressés par l'expert font apparaître que les canalisations de Mme [V] étaient ainsi déjà, au moment où elle en est devenue propriétaire, très largement posées dans des parties privatives ne lui appartenant pas et que l'annexion des parties communes ne les a impactées que sur l'emprise des couloirs qui est très réduite ; que dès lors, il apparaît que la modification que Mme [V] condamne n'a eu aucun impact notable sur les conditions d'entretien de ses canalisations ; que par ailleurs, s'agissant de canalisations, Mme [V] ne justifie d'aucun préjudice lié au fait qu'elle ne peut y accéder librement faute de la preuve de l'existence de fuites ou de toute autre panne à réparer (le devis constituant sa pièce 18 est à lui seul insuffisant en raison de son imprécision) ; - du refus des occupants et/ou propriétaires des lieux de lui permettre d'y accéder en cas de nécessité (le courrier qu'elle a adressé à M. et Mme [Y] le 15 octobre 2014 doit être écarté en application du principe selon lequel nul n'est fondé à ménager de preuve à lui-même) ; qu'elle doit donc être déboutée de toutes ses demandes de dommages et intérêts et des demandes subséquentes tendant à condamner M. et Mme [Y] à la laisser pénétrer chez eux pour faire des travaux d'autant que : - par courrier du 28 février 1997 (sa pièce 10) le cabinet TORDO lui indiquait qu'elle pouvait accéder à ses canalisations de chauffage en demandant l'accès au propriétaire des locaux ; - elle n'établit pas non plus une faute personnelle du syndic de l'immeuble » ; ALORS QUE, premièrement, c'est au moyen d'une mise en demeure qu'une partie peut inviter autrui à se conformer à ses obligations et établir, en cas de saisine du juge, l'inaction ou le refus justifiant l'injonction ; qu'en écartant la mise en demeure délivrée par Madame [V] à Monsieur et Madame [Y], au motif que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, quand la mise en demeure est un acte unilatéral n'émanant que de son auteur, les juges du fond ont violé les articles 1139 et 1146 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, le principe suivant lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, s'il est applicable aux actes juridiques, n'est pas applicable aux faits juridiques ; que le refus d'une partie de satisfaire à des obligations, tel que laisser un passage, est un fait juridique ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé par fausse application le principe suivant lequel « nul ne peut se constituer une preuve à lui-même » ; ALORS QUE, troisièmement, faute d'avoir recherché si Monsieur et Madame [Y], qui s'étaient appropriés les parties communes, acceptaient ou non, si une difficulté survenait, nécessitant des réparations ou un entretien, de laisser le passage à Madame [V], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

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