Texte intégral
13/02/2024
N° RG 23/02074 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQBK
Décision déférée - 17 Mai 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -F21/01452
[Z] [O]
C/
S.A.R.L. GLOBAL MASTERING
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ORDONNANCE N°24/9
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Le treize Février deux mille vingt quatre, nous, S. BLUM'', magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. GLOBAL MASTERING
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 9 juin 2023 M.[Z] [O] a relevé appel d'un jugement rendu le 17 mai 2023 par le conseil des prud'hommes de Toulouse.
Par conclusions d'incident du 9 janvier 2024 M.[O] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables au visa de l'article 909 du code de procédure civile les conclusions déposées par la société Global Mastering le 5 décembre 2023, de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Il fait valoir que les conclusions ont été communiquées après expiration du délai de trois mois suivant la communication des conclusions de l'appelant du 27 juillet 2023.
Par conclusions du 8 janvier 2024 la société Global Mastering demande au conseiller de la mise en état de :
- constater la nullité de la déclaration d'appel de M.[Z] [O],
- prononcer la caducité de l'appel,
- déclarer M.[Z] [O] irrecevable en ses conclusions déposées le 27 juillet 2023,
- condamner M.[Z] [O] à lui régler la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[Z] [O] aux entiers dépens.
Elle soulève l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions de l'appelant ainsi que la caducité de l'appel.
Elle fait valoir à cet effet que la déclaration d'appel n'est pas accompagnée du jugement prud'homal du 17 mai 2023, que la mention 'employé' mentionnée sur la déclaration d'appel ne correspond pas à une profession et ne correspond pas à celle mentionnée dans les conclusions. Elle soutient que ces irrégularités de forme ne peuvent plus être rectifiées après expiration du délai d'appel et affectent la déclaration d'appel d'une nullité.
Elle considère également que le défaut de mention dans les conclusions de l'appelant de l'organe qui représente la société Global Mastering rend les conclusions d'intimé irrecevables.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la SARL Global Mastering
La société intimée se prévaut d'irrégularités tenant à:
- l'absence de décision prud'homale jointe à la déclaration d'appel
- la mention d'une profession inexacte tant dans la déclaration d'appel que dans les conclusions
- l'absence d'indication du représentant légal de la société intimée dans les conclusions d'appelant.
L'examen des pièces de la procédure communiquées sur le RPVA permet de constater que la date du jugement déféré est précisée dans la déclaration d'appel et que le jugement concerné a été joint à l'acte d'appel. L'irrégularité soulevée de chef n'est donc pas caractérisée.
La mention 'employé' portée sur la déclaration d'appel répond aux exigences de l'article 54 du code de procédure civile. Elle est en tout état de cause complétée par les indications portées dans les conclusions de l'appelant , dont la contestation éventuelle relève du seul examen de l'affaire au fond par la cour d'appel. L'irrégularité invoquée est écartée.
L'acte d'appel mentionne bien pour la société intimée l'indication 'prise en la personne de son représentant légal'. La cour observe que pas plus les premières conclusions au fond du 5 décembre 2023 que les premières conclusions d'incident de la société intimée ne donnent de précision sur le nom de son représentant légal, de sorte qu'il ne peut être retenu que l'appelant avait connaissance de cette information lorsqu'il a relevé appel. En tout état de cause la dénomination exacte de la société, l'indication de son numéro SIREN et l'adresse de son siège social excluent tout doute sur l'identification de la personne morale intimée. En conséquence, à supposer caractérisée une irrégularité au regard des exigences de forme de l'article 54 du code de procédure civile, l'intimée ne justifie pas du grief qui lui aurait été occasionné.
En conséquence les demandes tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant ainsi qu'à la nullité et la caducité de l'acte d'appel sont rejetées.
Sur la demande de M.[O]
L'appelant a communiqué ses conclusions au fond le 27 juillet 2023 , de sorte que le délai de trois mois dont disposait l'intimée pour conclure expirait le 27 octobre 2023 en application de l'article 909 du code de procédure civile. Les conclusions au fond communiquées le 5 décembre 2023 par la société Global Mastering après expiration du délai imparti sont donc irrecevables.
La société Global Mastering, partie perdante, supportrera les entiers dépens de l'incident.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état ;
Vu l'article 909 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la SARL Global Mastering ;
Déclare irrecevables les conclusions de la SARL Global Mastering du 5 décembre 2023 ;
Condamne la SARL Global Mastering aux entiers dépens de l'incident ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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