Cour de cassation, 05 juillet 1988. 86-11.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.188
Date de décision :
5 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SPERRY, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1985 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit :
1°) de la société SOGELEC, dont le siège est à Kérisiou, Locquirec (Finistère),
2°) de M. Michel, Jean-Claude X..., demeurant à Kérisiou, Locquirec (Finistère),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. C..., Y..., A..., Z... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Sablayrolles, Mme B..., M. Plantard, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sperry, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X... et de la société SOGELEC, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 7 novembre 1985), M. X... s'est porté caution solidaire, le 27 décembre 1983, des engagements de la société SOGELEC envers la société Sperry ; que le contrat contenait la mention manuscrite que la garantie était donnée à concurrence de la somme de 530 778 francs et la stipulation, sous une forme imprimée, que cette garantie ne serait "pas limitée à une seule opération" et qu'elle subsisterait "quels que soient les engagements du débiteur principal" envers la société Sperry ; que la mainlevée de l'hypothèque judiciaire ultérieurement prise par le société Sperry sur les biens de M. X... a été refusée par une ordonnance du président du tribunal de commerce ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sperry reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'appel de cette ordonnance formé par M. X..., alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions signifiées et déposées le 10 avril 1985, elle soulevait l'irrecevabilité des appels, tant principal de la société SOGELEC, que provoqué de M. X..., et demandait à la cour d'appel, dans le dispositif de ses conclusions, de "dire en tant que de besoin autant irrecevable que mal fondée l'intervention de M. X..." ; qu'en accueillant néanmoins l'appel de celui-ci au seul motif que sa recevabilité n'était pas contestée, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions claires et précises, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est hors toute dénaturation des conclusions déposées par la société Sperry le 10 avril 1985 que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... avait interjeté appel le 13 mai 1985, a retenu que la recevabilité de cet appel n'était pas contestée ; qu'en effet, il résulte des pièces de la procédure et de leur inventaire qu'après ce dernier appel, la société Sperry n'a pas déposé de nouvelles écritures ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Atendu qu'il est aussi fait grief à la cour d'appel d'avoir ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise par la société Sperry sur les biens de M. X..., alors, selon le pourvoi, que d'une part, l'acte de cautionnement solidaire stipulait :
"cette garantie solidaire est donnée à concurrence de la somme de 530 778 francs et pour sûreté tant du principal que de tous intérêts, frais et autres accessoires, et elle s'applique à toutes les opérations que le débiteur principal, la société SOGELEC, a faites ou fera avec la société Sperry" ; qu'en énonçant que le cautionnement n'avait été donné que pour garantie de la marchandise détenue par la société SOGELEC, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention des parties, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, le motif hypothétique et dubitatif équivaut à un défaut de motif ; que pour faire droit à l'appel de M. X..., la cour d'appel s'est déterminée par le motif dubitatif selon lequel il apparaît sinon certain, du moins très probable, que le montant du cautionnement correspondait à la valeur du stock ; qu'en se déterminant par un tel motif équivalant à un défaut total de motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, dans sa requête du 29 février 1984, la société Sperry demandait une inscription provisoire d'hypothèque pour sûreté d'une somme de 530 778 francs, montant du cautionnement signé par M. X... ; qu'en énonçant que M. X... avait demandé cette inscription pour un montant de 470 000 francs correspondant à la valeur des stocks, la cour d'appel a dénaturé la requête claire et précise de la société Sperry, violant l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la renonciation tacite à un droit ne peut résulter que d'actes manisfestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'une demande d'inscription d'hypothèque limitée n'établit pas sans équivoque la volonté de renoncer
au droit de se prévaloir du bénéfice de l'entier cautionnement ; qu'en déduisant d'une demande d'inscription d'hypothèque limitée à la garantie d'une somme de 470 000 francs que le créancier aurait renoncé pour le surplus à se prévaloir du bénéfice de l'entier cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 2221 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est en raison des termes contradictoires de la convention de cautionnement, laquelle contenait à la fois la stipulation que ce cautionnement portait sur "les opérations que le débiteur avait faites ou ferait avec (la société) Sperry" et le montant de la limitation de l'engagement à la somme précise de "530 778 francs", que la cour d'appel, par une interprétation nécessaire, a retenu que l'engagement contracté portait sur le seul stock de marchandises ;
Attendu, en deuxième lieu, que le juge qui statue sur une demande tendant à la mainlevée d'une inscription d'hypothèque judiciaire, doit seulement décider si la créance litigieuse paraît ou non fondée dans son principe, sans avoir à apprécier si elle est ou non certaine et exigible ; qu'en énonçant qu'il "apparaissait sinon certain, du moins très probable, que le montant du cautionnement correspondait à la valeur du stock" pour en déduire que le cautionnement "apparaissant éteint, ne pouvait être conforté par une hypothèque", la cour d'appel, qui a motivé sa décision conformément aux dispositions des articles 48 et 54 du Code de procédure civile, n'a pas violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, en dernier lieu, que c'est hors toute dénaturation des écritures de la société Sperry et en fondant légalement sa décision que la cour d'appel a retenu que la demande au nom de laquelle l'inscription provisoire de l'hypothèque judiciaire avait été prise avait lieu d'être accueillie à hauteur du montant de la créance indiquée dans la branche subsidiaire de cette demande ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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