Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01659 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXIM
N° de Minute : 1618
Ordonnance du jeudi 15 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [M] [V]
né le 12 Décembre 1994 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant, pv de refus le 15 aout 2024
représenté par Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office,
INTIMÉ
PREFECTURE DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Romain Dussault, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Manon Leuliet, avocat au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 15 août 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 15 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 14 août 2024 à 10h35 notifiée à 10h45 à M. [L] [M] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [M] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2024 à 15h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu les plaidoiries de avocats présents ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [V] de nationalité libyenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 13 juillet 2024 à 17h30 en vue de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français,
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 août 2024 ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 14 août 2024 à 15h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la prolongation de la rétention administrative
M. [V] soulève un nouveau moyen de contestation de la requête en prolongation de la mesure de rétention, en faisant valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement pour obtenir un laissez passer et un vol.
Il convient d'abord de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, il ressort des pièces de l'administration que M. [V] a refusé de se rendre au premier rendez-vous consulaire fixé au 24 juillet 2024, l'administration ayant le même jour fait les démarches nécessaires pour obtenir un nouveau rendez-vous consulaire fixé au 18 août 2024. C'est donc en raison de l'obstruction volontaire de M. [V] et non de l'absence de diligences de l'administration que l'exécution de la mesure d'éloignement n'a pas encore été possible, sachant par ailleurs qu'il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir encore organisé le vol qui dépend de la confirmation du pays de destination, à l'issue du rendez-vous consulaire.
La cour adopte par ailleurs les autres motifs de l'ordonnance qui ont justifié que le premier juge ordonne la seconde prolongation de la rétention de M. [V].
En l'absence d'autre moyen de contestation avancé, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [V].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [M] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fabienne DUFOSSÉ, Greffière
Marie LE BRAS, Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 15 août 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, D4un interprète
Le greffier
N° RG 24/01659 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXIM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [M] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [M] [V] le jeudi 15 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFECTURE DU PAS DE CALAIS et à Maître Diana TIR Maître Manon LEULIET le jeudi 15 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 15 août 2024
N° RG 24/01659 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXIM
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