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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-19.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-19.519

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10393 F Pourvoi n° J 19-19.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-19.519 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4 - 8), dans le litige l'opposant à la société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , prise en son établissement secondaire sis [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal Méditerranée, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la SAS Arcelormittal Méditerranée la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhone du 6 août 2015 de prendre en charge à compter du 2 février 2015 la maladie de Monsieur H... au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles ; AUX MOTIFS QUE « La société Arcelormittal a demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce que le tribunal a rejeté sa demande concluant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse. La caisse a contesté cette demande en rappelant que l'avis de son médecin conseil, qui avait certifié la pathologie de l'assuré, s'imposait à elle et qu'elle n'avait pas à fournir d'autre pièce médicale. La Cour rappelle que l'employeur étant en droit de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge qui lui fait grief, il doit pouvoir vérifier que l'enquête menée par la caisse a permis de conclure, par le colloque réunissant le service médical et le service administratif, que la maladie déclarée correspond exactement à l'une des « maladies désignées »par un tableau des maladies professionnelles et susceptible de bénéficier de la présomption d'imputabilité qui résulte de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Il doit donc pouvoir vérifier si les conditions médicales et administratives du tableau correspondant à la maladie déclarée sont effectivement remplies. Ainsi, lorsque l'employeur conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la caisse doit apporter la preuve que les conditions prévues par le tableau correspondant étaient effectivement réunies. En raison du secret médical qui s'attache aux examens médicaux du salarié, ceux-ci ne sont pas communicables à l'employeur. Toutefois, si le certificat médical initial se limite à poser un diagnostic et à établir un lien entre la maladie et l'activité professionnelle, il appartient au médecin conseil de la caisse d'étudier le dossier médical de l'assuré social et de préciser à partir de quels examens ou actes médicaux il a pu considérer que la maladie correspondait au libellé que lui donne le tableau des maladies professionnelles. S'agissant d'une pathologie dont le tableau impose qu'elle soit «primitive» (cancer, mésothéliome, et toutes autres lésions), le médecin conseil de la caisse se doit de préciser à partir de quels actes ou examens il a pu déduire la « primitivité » exigée par le tableau. Les rédacteurs de la fiche colloque connaissent les critères médicaux imposés par le tableau 30, applicable depuis quinze ans (décret du 14 avril 2000), et en particulier par son paragraphe D. Il ne suffit donc pas de répondre OUI à la question « Conditions médicales réglementaires du tableau remplies ». Un document incomplet ne permettrait pas à l'employeur de savoir, à la date où le dossier est mis à sa disposition avant la décision de la caisse, si l'orientation vers un accord de prise en charge décidée à l'issue du colloque l'avait été dans le respect de l'une des conditions médicales du tableau. En l'espèce, le tableau 30 § D qualifie de maladie professionnelle le «mésothéliome malin primitif» (de la plèvre, du péritoine ou du péricarde). La «primitivité» est donc une condition essentielle de la pathologie permettant de reconnaître le caractère professionnel du mésothéliome. Le certificat médical initial mentionnait «mésothéliome pleural» et la déclaration de maladie professionnelle remplie par la victime indiquait: «mésothéliome.» La «fiche colloque» datée du 16 juillet 2015 mentionne bien l'existence du certificat médical initial, qui toutefois ne mentionnait pas ce caractère primitif. Cette fiche ne mentionne pas à partir de quel document médical a été révélée la primitivité du mésothéliome. Ce document incomplet ne permettait donc pas à l'employeur de savoir, à la date où le dossier était mis à sa disposition avant la décision de la caisse, si l'orientation vers un accord de prise en charge décidée à l'issue du colloque l'avait été dans le respect de l'une des conditions du tableau 30 § D. Devant la Cour, la caisse a versé quelques documents médicaux qui concernent la biopsie pratiquée le 19 janvier 2015 (compte rendu opératoire, etc ... ), aucun des documents ne mentionne le caractère primitif du mésothéliome : le docteur E... note « la morphologie générale peut correspondre à un mésothéliome malin » (document du 26 janvier 2015) et le docteur Q... parle de «mésothéliome pleural en cours d'identification » (document du 3 février 2015). Enfin, l'avis du groupe MESOPATH (rendu le 28 avril 2015 ) n'a pas été communiqué ; or, les rédacteurs de la fiche colloque qui le mentionnent, n'ont pas spécifié que c'était à partir de ce document qu'ils avaient pu caractériser la primitivité, critère médical imposé par le tableau 30 §D. La caisse n'a pas rapporté la preuve, qui lui incombe dans ses relations avec l'employeur, de la réunion des conditions imposées par le tableau 30. Les documents qu'elle a produits ne constituent pas des éléments suffisants pour justifier l'expertise qu'elle demande à titre subsidiaire. La société Arcelormittal était fondée à soutenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge dès sa notification par la caisse et en tout cas devant la commission de recours amiable. Sans avoir à statuer sur le second moyen (non-respect de l'article D.461-7 du code de la sécurité sociale) qui tend à la même fin, la Cour infirme le jugement dont appel. » ALORS DE PREMIERE PART QU'une maladie doit être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dès que l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; que si, en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est bien à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est atteint de la maladie visée au tableau, cette preuve est rapportée par la fiche colloque de l'organisme social qui la désigne clairement sans que l'organisme social n'ait à communiquer à l'employeur les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin-conseil qui ont permis d'identifier la maladie ; qu'en retenant le contraire pour dire inopposable à l'employeur la maladie de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau de maladies professionnelles n° 40. ALORS DE SECONDE PART QU' en toute hypothèse, lorsqu'un différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; qu'en retenant, pour dire inopposable à l'employeur la décision de la caisse de reconnaître la nature professionnelle de la maladie de l'assuré, que le mésothéliome de l'assuré n'était pas décrit de façon assez précise pour déterminer l'état de la victime au regard des conditions de désignation de la maladie par le tableau n° 30, faisant ainsi apparaître une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, la cour d'appel, qui n'a pas ordonné pareille expertise, a violé les articles L.141-1, R.142-24 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 des maladies professionnelles.

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