Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04420 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMT5
MINUTE: 24/1137
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [U] [J]
né le 18 Août 1997 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Présent (e) assisté (e) de Me Saïd KALED, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [H] [V] [T] [J]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 06 juin 2024
Le 29 mai 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [U] [J].
Depuis cette date, Monsieur [I] [U] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 03 Juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [U] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 juin 2024.
A l’audience du 07 Juin 2024, Me Saïd KALED, conseil de Monsieur [I] [U] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen d’irrégularité soulevé in limine litis
Aux termes de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. (...) Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Il en résulte qu'un délai est susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du directeur d'établissement, celle-ci pouvant être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière (1ère civ., 11 juillet 2016, n° 16-70.006, Bull. 2016, Avis n° 6).
En l'espèce, Monsieur [I] [U] [J] a été hospitalisé sur demande d’un tiers (père) le 27 mai 2024; le certificat médical initial est daté du 27 mai 2024 à 22 h00 et la décision d’admission du Directeur d’établissement a été prise le 29 mai 2024, ce qui permet de démontrer la présence de ce patient dans les locaux de l'EPS de [6] depuis le 27 mai 2024.
La décision d'admission, ayant été effectivement réalisée le 29 mai 2024, il s'en déduit que le délai de quelques heures a été dépassé.
Ce dépassement du délai fait grief à Monsieur [I] [U] [J] , celui-ci ayant été privé de liberté sans titre pendant plus de quelques heures.
Partant, la levée de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate l’irrégularité viciant la décision d’admission de Monsieur [I] [U] [J] sous le régime de l’hospitalisation complète.
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [I] [U] [J] ;
Dit toutefois que la présente décision de mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximum de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance afin que, le cas échéant, un programme de soins puisse être fixé.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 07 Juin 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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