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Cour de cassation, 12 avril 1995. 91-40.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.558

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Dusart Braconnier, société anonyme dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant 9, impasse du bois du Chapitre, Quarouble (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Capron, avocat de la société Etablissements Dusart Braconnier, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 1990), que M. Philippe X..., engagé le 29 septembre 1985 par la société Dussart Braconnier, a été licencié pour faute grave le 25 juin 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, d'une part, que la cour d'appel était composée, à l'audience des débats, d'un président de chambre et de deux conseillers et, d'autre part, qu'à cette même audience des débats, elle était composée du seul magistrat chargé d'instruire l'affaire ; que ces mentions, qui sont contradictoires, ne permettent pas à la Chambre sociale de la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la cour d'appel lors de l'audience des débats ; que l'arrêt attaqué, qui a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile, est entaché d'un vice de forme ; Mais attendu que les mentions de l'arrêt, abstraction faite d'une erreur matérielle, permettent de constater que les parties ont été entendues, sans opposition de leur part, par un magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui en a rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la société des Etablissements Dusart Braconnier faisait valoir, dans ses conclusions, que M. Philippe X... s'était absenté, le 16 juin 1987, sans l'autorisation de son employeur et bien qu'il eût "été averti par celui-ci que sa présence était particulièrement indispensable, en raison de l'importance des travaux confiés par la société des Anf" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux énonciations du moyen, a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Dusard Braconnier, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-12 | Jurisprudence Berlioz