Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 12 Décembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/00362 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YCM4
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[J] [F],
[X] [F]
C/
S.A. ENEDIS
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GREZES, Juge de la mise en état assistée de Julie FRIDEY, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Benjamin BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0141
défendeurs à l’incident
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie BOSSELER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 474
demanderesse à l’incident
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [F] et Mme [J] [F] ont acquis une parcelle de terrain située [Adresse 1] à [Localité 4] afin d’y faire construire leur résidence principale.
Les travaux ont été confiés à la société MAISONS SESAME OUEST qui s’est engagée sur une livraison au mois de juillet 2021.
Lors du terrassement du chantier, il a été découvert un câble appartenant au réseau ENEDIS.
Le chantier a dû être arrêté de longs mois le temps qu’il soit procédé à la dérivation, laquelle n’a commencé qu’en juin 2021.
La réception des travaux a eu lieu le 2 mars 2022.
Par acte d’huissier du 19 décembre 2022, M. [X] [F] et Mme [J] [F] ont fait assigner la société ENEDIS, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir condamner la société ENEDIS à les indemniser des préjudices subis.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par voie électronique et par voie d’huissier le 12 mai 2023, la société ENEDIS demande au juge de la mise en état, de :
- Déclarer le tribunal judiciaire de PARIS matériellement incompétent pour connaître des demandes présentées par M. [X] [F] et Mme [J] [F],
- Les renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge administratif,
- Les condamner à verser à la SA GRDF la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
*
M. [X] [F] et Mme [J] [F] n’ont pas conclu sur l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 12 septembre 2024 et mis en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
En l’espèce, la société ENEDIS soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de NANTERRE au profit de la juridiction administrative en faisant valoir que la responsabilité encourue par les collectivités publiques et leurs concessionnaires, quelle que soit la nature du service public qu’ils assurent, du fait des dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la charge ou les travaux qu’ils entreprennent, ne peuvent être appréciée que par la juridiction administrative.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »
Il ressort de l’assignation délivrée par les époux [F] que leur action tend principalement à faire constater l’implantation fautive du câble de distribution électrique de la société ENEDIS sur leur parcelle privée et à faire condamner cette dernière à les indemniser des préjudices qui leur ont été causés par cette atteinte à leur propriété.
Le câble de distribution électrique est un ouvrage public utilisé par la société ENEDIS dans le cadre de la gestion et de l'exploitation du réseau public d'électricité, service public défini aux articles L.121 -2 et L.121-4 du code de l'énergie.
Or, il est de jurisprudence constante que le juge administratif est compétent en cas d'implantation d'un ouvrage public sans titre sur une propriété privée et ce quelle que soit la nature publique ou privée de la personne qui a installé cet ouvrage dès lors que l'implantation n'a pas abouti à une extinction du droit de propriété sur la parcelle considérée.
Il est tout aussi constant que l'implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration.
Il en résulte que le tribunal judiciaire de NANTERRE est incompétent pour statuer sur la responsabilité de la société ENEDIS et les demandes en dommages et intérêts formées par les époux [F], ces demandes relevant de la compétence du juge administratif.
Il convient en conséquence de renvoyer les époux [F] à mieux se pourvoir.
2. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [F], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Il convient de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée au nom de la société GRDF.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE le tribunal judiciaire de NANTERRE incompétent pour statuer sur les demandes de M. [X] [F] et Mme [J] [F] ;
RENVOIE M. [X] [F] et Mme [J] [F] à mieux se pourvoir ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [F] et Mme [J] [F] aux dépens de l’instance.
signée par Aurélie GREZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Julie FRIDEY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Julie FRIDEY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Aurélie GREZES
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