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Cour de cassation, 28 mars 1990. 89-84.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.573

Date de décision :

28 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ghislaine, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1989, qui l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende pour vol et coups ou violences volontaires et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309, 379 et 381 du Code pénal, des articles 2, 335 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ghislaine X... coupable de vol de voiture et coups et blessures volontaires sur la personne de Georges Y... ; " aux motifs que le 3 juillet 1986 vers 15 H 30 au " Palais de l'occasion " de Narbonne, une femme âgée d'une trentaine d'années a démarré au volant d'une Peugeot 505, traînant Georges Y... qui tentait de s'interposer sur plusieurs mètres, et qu'il existe tout un ensemble précis et concordant de présomptions et d'indices qui font que les dénégations de la prévenue ne peuvent être retenues ; " alors d'une part, que la Cour ne pouvait se fonder sur les déclarations de M. Y..., recueillies " sous la foi du serment ", selon lesquelles la prévenue et l'auteur des faits étaient une seule et même personne puisque en tant que partie civile, sa déposition ne pouvait pas être reçue sous la foi du serment " ; " alors d'autre part, qu'il appartient au juge répressif qui s'affirme convaincu de la culpabilité du prévenu, d'en fournir la justification, qu'en l'espèce, la Cour n'a relevé aucun élément qui fasse apparaître la participation de Ghislaine X... aux infractions, et que ne peuvent suffire à justifier sa culpabilité ni le fait que sa mise en cause serait intervenue non sur les indications de la victime, mais au terme d'une enquête de la gendarmerie, ni le fait que, selon les gendarmes enquêteurs, le signalement de l'auteur des infractions donné par M. Y... correspondait à celui de la prévenue, ni le fait que celle-ci avait auparavant conduit le véhicule appartenant à M. Z... avec lequel elle était entrée en conflit au sujet de ses activités professionnelles, ni le fait que d'après les attestations produites elle était restée le jour de l'infraction jusqu'à 16 heures dans son appartement, et non à la plage comme elle l'avait déclaré " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code pénal, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ghislaine X... coupable de coups et blessures volontaires ; " aux motifs que, une femme âgée d'une trentaine d'années s'étant installée au volant d'une voiture Peugeot 505, " le responsable de l'établissement, Georges Y..., tentait en vain de s'opposer, mais (que) la jeune femme réussissait à démarrer en traînant le garagiste sur plusieurs mètres " ; " alors qu'il ne résulte pas de ces motifs que la prévenue savait qu'elle commettait des violences ou voie de fait pouvant entraîner une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé de la victime, que la cour d'appel n'a donc pas caractérisé l'élément moral de l'infraction " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant intentionnel que matériels, les délits dont la demanderesse a été déclarée coupable ; Que dès lors les moyens qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond qui ont énuméré et analysé sans insuffisance les éléments de fait et de droit desquels ils ont retiré la conviction de la culpabilité de la demanderesse, ne sauraient être retenus ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code pénal, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ghislaine X... à payer à la Société Gura la somme de 930, 53 francs en réparation du préjudice causé par le vol du véhicule ; " alors qu'il est constant que le propriétaire du véhicule au moment des faits était, non pas, la société Gura chez qui elle était en dépôt, mais M. Z..., et que, par conséquent, la société Gura ne pouvait se prévaloir d'un préjudice directement causé par l'infraction ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'à la suite de la soustraction frauduleuse du véhicule dont elle avait la charge et la responsabilité, la société Gura a été contrainte de procéder sur ledit véhicule à des réparations ; qu'ainsi ladite société a personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction ; Que le moyen doit donc être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Angevin, Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1990-03-28 | Jurisprudence Berlioz