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Cour de cassation, 23 avril 1997. 95-11.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.447

Date de décision :

23 avril 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 février 1995, n° 150), que M. Y..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété dont M. X... est le syndic depuis le 27 janvier 1989, a assigné le syndicat des copropriétaires en nullité de l'assemblée générale du 6 mai 1992, en se prévalant de la nullité de plein droit du mandat du syndic à la date de la convocation de cette assemblée générale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° qu'est soumis à la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et doit être titulaire d'une carte professionnelle le syndic qui n'exerce pas ses fonctions à titre bénévole et a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle dont les primes sont mises à la charge du syndicat des copropriétaires ; qu'en considérant que M. X... n'était pas soumis à la loi du 2 janvier 1970 et pouvait n'être pas titulaire d'une carte professionnelle la cour d'appel a violé les articles 1er et suivants de la loi du 2 janvier 1970 ; 2° que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 consacre l'exigence d'une telle formalité non seulement pour l'ouverture du compte mais également pour le maintien d'un compte déjà ouvert et que cette formalité s'impose au moment de la nomination ou du renouvellement des fonctions du syndic ; que l'omission d'une telle formalité entache de nullité le mandat du syndic ; qu'en considérant que ce texte visait la seule absence d'ouverture d'un compte et non le maintien d'un compte déjà ouvert la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. X..., copropriétaire, désigné comme syndic, pour le seul immeuble litigieux, n'était pas un syndic professionnel la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 ne lui étaient pas applicables ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'un syndic non professionnel est tenu, en application de l'article 38 du décret du 17 mars 1967, d'avoir un compte bancaire ou postal au nom du syndicat et constaté que M. X... avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a exactement retenu que M. Y... invoquait à tort pour faire constater la nullité de plein droit du mandat du syndic les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1997-04-23 | Jurisprudence Berlioz