Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-10.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.293
Date de décision :
13 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de M. Henry de X..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société d'exploitation des Etablissements
Y...
,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 9 novembre 1995 ), que le Tribunal a prononcé l'extension à M. Y..., avec confusion des masses actives et passives, de la procédure de redressement judiciaire, ouverte le 29 mars 1994, convertie en liquidation judiciaire de la société des Etablissements
Y...
(société Y...) à laquelle celui-ci avait donné son fonds de commerce en location-gérance ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à la différence de la confusion des patrimoines, qui s'apprécie à tout moment et suppose une pluralité de personnes indépendantes avec leur patrimoine propre, la notion de société fictive, qui s'apprécie au jour de la création de la personne morale, repose sur l'idée de l'unité du patrimoine concerné, dont la prétendue société ne serait qu'un élément du passif ; qu'en prononçant l'extension de la procédure à M. Y..., motif pris de ce que la création de la société Y... aurait un caractère fictif, tout en constatant cependant que l'exercice ayant suivi cette création était bénéficiaire pour la société et que son chiffre d'affaires était en progression et que les loyers de location-gérance ont été réglés pendant les six premiers mois, ce qui conduisait à écarter toute idée de fictivité au jour de la création, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en justifiant surabondamment sa décision par le constat d'une prétendue confusion des patrimoines entre la société Y... et la SCI Ropas, tandis qu'il s'agissait de caractériser une confusion des patrimoines entre la société Y... et M. Y... personnellement, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que dès la création de la société Y... en août 1991 le résultat qui était auparavant largement bénéficiaire a fortement diminué, que le paiement de la redevance de location-gérance n'a été effectué que pendant six mois et que M. Y... a été imposé au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1991 pour une certaine somme, la cour d'appel tire les conséquences qui s'évincent des éléments de preuve qui lui étaient soumis en retenant que la création de la société Y... n'a été que la perpétuation, sous une forme juridique distincte, d'une seule entité économique, contrôlée par une seule personne, marquant ainsi la fictivité de la société en raison du caractère artificiel de sa création qui ne pouvait être démontré qu'à partir de faits postérieurs à celle-ci ;
Attendu, d'autre part, qu'en qualifiant lui-même de surabondant le motif de l'arrêt critiqué par la seconde branche, le pourvoi démontre le caractère inopérant de celui-ci ;
D'où il suit qu'inopérant en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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