Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 mars 2014. 13-12.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-12.510

Date de décision :

13 mars 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 2012), que M. X..., ancien salarié de la société Meunier (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse), le 22 juin 2010, une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 27 mai 2010 ; que la caisse, par décision du 12 novembre 2010, a pris en charge l'affection déclarée au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que le salarié et l'employeur ont saisi une juridiction de sécurité sociale, le premier d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, le second, d'une contestation de l'opposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge ; que les deux instances ont été jointes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de le condamner à rembourser à la caisse les sommes par lui avancées au titre de la majoration de la rente allouée au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale issues du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, posent deux obligations distinctes et successives à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie qui dans un premier temps, doit délivrer aux parties la communication des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief puis dans un second, les informer de la possibilité de consulter le dossier ; qu'en jugeant que la caisse, qui a directement informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier sans lui avoir préalablement communiqué les éléments susceptibles de lui faire grief, avait satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2°/ qu'en vertu des dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, telles qu'issues du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, lorsque l'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de la maladie au moment de sa déclaration, et que l'envoi d'un questionnaire aux parties concernées ou l'instruction d'une enquête s'en est suivie, la caisse doit communiquer à la victime et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, une double information relative d'une part, aux éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, et d'autre part, à la possibilité de consulter le dossier sur le fondement duquel sa décision sera prise ; que l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief à l'employeur, concerne les données précises du dossier qui militent en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et sur lesquelles la caisse entend fonder sa décision ; que cette information ne peut donc résulter de mentions relatives à « la clôture de l'instruction », à « la nature de la maladie du tableau où elle figure » et à « son titre », et à « la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier » ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que le délai minimum institué par l'article R. 414-14 du code de la sécurité sociale a pour objet de permettre à l'employeur d'organiser et d'assurer sa défense dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident dont un de ses salariés est victime ; qu'il ne peut commencer à courir, et être opposé à l'employeur, que dans la mesure où la lettre de la caisse dont la réception marque théoriquement son point de départ, mentionne les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief et ainsi, lui permet effectivement d'organiser sa défense ; qu'en l'espèce en considérant, pour le juger suffisant, que le délai avait commencé à courir le 27 octobre 2010, soit le lendemain de la réception de la lettre de la caisse qui se bornait à mentionner « la clôture de l'instruction », « la nature de la maladie du tableau où elle figure » et « son titre » et « la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier », à l'exclusion de toute information relative aux éléments recueillis et susceptibles de faire grief à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte précité ; 4°/ que le délai institué par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qui est de dix jours francs au moins, n'a d'utilité que dans la mesure où l'employeur a connaissance des éléments du dossier susceptibles de fonder une décision qui lui ferait grief, cette connaissance seule lui permettant d'organiser une défense appropriée et efficace ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté d'une part, que la lettre de la caisse reçue le 26 octobre 2010 mentionnait « la clôture de l'instruction », « la nature de la maladie du tableau où elle figure » et « son titre », et « la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier » et d'autre part, que l'employeur n'avait pu consulter le dossier de la caisse avant la date du 2 novembre 2010 ; qu'il en résultait que l'employeur n'avait effectivement bénéficié que de six jours utiles pour contester les éléments du dossier susceptibles de fonder une décision lui faisant grief, délai qui ne respectait pas les exigences du principe du contradictoire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu, selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable en l'espèce, que, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; Et attendu que l'arrêt, après avoir constaté que, par lettre du 22 octobre 2010, la caisse avait informé l'employeur que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « Cancer dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes » inscrite dans le tableau « tableau n° 30 : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante » qui interviendrait le 12 novembre 2010, il avait la possibilité de venir consulter le dossier, retient que cette lettre, en ce qu'elle informe l'employeur de la clôture de l'instruction, de la nature de la maladie, de sa désignation et du tableau où elle figure ainsi que de la possibilité de consulter le dossier, répond aux exigences de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale quant à l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ; que l'employeur, qui reconnaît avoir reçu la lettre d'information de la caisse le 26 octobre 2010, a disposé d'un délai minimum de dix jours francs, en réalité quinze jours, du 27 octobre au 10 novembre 2010, soit un délai suffisant, pour consulter les pièces du dossier et faire part de ses observations ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que la caisse avait satisfait à son obligation d'information ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Meunier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Meunier. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DECLARE opposable à la société Meunier la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère du 12 novembre 2010 de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie du 27 mai 2010 déclarée par Monsieur X..., et par conséquent D'AVOIR CONDAMNE la société Meunier à rembourser à la CPAM du Finistère les sommes avancées par elle au titre de la majoration de la rente, selon les modalités de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'alinéa trois de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. En l'espèce, par courrier en date du 22 octobre 2010 la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor a informé la société MEUNIER de la fin de l'instruction et de ce que " préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « Cancer Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes » inscrite dans le tableau " TABLEAU N° 30 : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante » qui interviendra le 12 novembre 2010, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. A cette date une notification de la décision prise vous sera adressée ». Il s'ensuit que cette lettre de clôture de l'instruction en ce qu'elle informe l'employeur de la clôture de l'instruction, de la nature de la maladie du tableau où elle figure et en rappelle le titre et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier répond aux exigences de l'article R. 441-14 susvisé quant à l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu. Par ailleurs, dès lors que l'employeur a disposé d'un délai minimum de dix jours francs pour consulter les pièces du dossier, préalablement à la décision de la caisse, celle-ci a respecté son obligation d'information, les dispositions susvisées n'imposant aucune autre condition quant au délai ainsi fixé. En l'espèce, la société MEUNIER reconnaissant avoir réceptionné la lettre d'information de la caisse le 26 octobre 2010, elle a disposé d'un délai minimum de 10 jours francs, en réalité 15 jours, du 27 octobre 2010 au 10 novembre 2010, soit un délai suffisant pour consulter les pièces du dossier et faire part de ses observations sans qu'elle puisse utilement se prévaloir d'un délai de six jours utiles insuffisant entre la date de consultation du dossier le 2 novembre 2011 et le 10 novembre 2010. Aucune inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut résulter d'un non-respect par la caisse de ses obligations telles qu'imposées par les dispositions susvisées ; 1°) ALORS QUE les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale issues du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, posent deux obligations distinctes et successives à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie qui dans un premier temps, doit délivrer aux parties la communication des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief puis dans un second, les informer de la possibilité de consulter le dossier ; qu'en jugeant que la CPAM, qui a directement informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier sans lui avoir préalablement communiqué les éléments susceptibles de lui faire grief, avait satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2°) ALORS QU'en vertu des dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, telles qu'issues du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, lorsque l'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de la maladie au moment de sa déclaration, et que l'envoi d'un questionnaire aux parties concernées ou l'instruction d'une enquête s'en est suivie, la caisse doit communiquer à la victime et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, une double information relative d'une part, aux éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, et d'autre part, à la possibilité de consulter le dossier sur le fondement duquel sa décision sera prise ; que l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief à l'employeur, concerne les données précises du dossier qui militent en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et sur lesquelles la caisse entend fonder sa décision ; que cette information ne peut donc résulter de mentions relatives à « la clôture de l'instruction », à « la nature de la maladie du tableau où elle figure » et à « son titre », et à « la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier » ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE le délai minimum institué par l'article R. 414-14 du code de la sécurité sociale a pour objet de permettre à l'employeur d'organiser et d'assurer sa défense dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident dont un de ses salariés est victime ; qu'il ne peut commencer à courir, et être opposé à l'employeur, que dans la mesure où la lettre de la caisse dont la réception marque théoriquement son point de départ, mentionne les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief et ainsi, lui permet effectivement d'organiser sa défense ; qu'en l'espèce en considérant, pour le juger suffisant, que le délai avait commencé à courir le 27 octobre 2010, soit le lendemain de la réception de la lettre de la CPAM qui se bornait à mentionner « la clôture de l'instruction », « la nature de la maladie du tableau où elle figure » et « son titre » et « la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier », à l'exclusion de toute information relative aux éléments recueillis et susceptibles de faire grief à la société Meunier, la cour d'appel a violé le texte précité ; 4°) ALORS QUE le délai institué par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qui est de 10 jours francs au moins, n'a d'utilité que dans la mesure où l'employeur a connaissance des éléments du dossier susceptibles de fonder une décision qui lui ferait grief, cette connaissance seule lui permettant d'organiser une défense appropriée et efficace ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté d'une part, que la lettre de la CPAM reçue le 26 octobre 2010 mentionnait « la clôture de l'instruction », « la nature de la maladie du tableau où elle figure » et « son titre », et « la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier » et d'autre part, que la société Meunier n'avait pu consulter le dossier de la caisse avant la date du 2 novembre 2010 ; qu'il en résultait que la société Meunier n'avait effectivement bénéficié que de six jours utiles pour contester les éléments du dossier susceptibles de fonder une décision lui faisant grief, délai qui ne respectait pas les exigences du principe du contradictoire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-03-13 | Jurisprudence Berlioz