Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2024
N° 2024/ 288
N° RG 23/08416
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQK2
S.C.I. IMMOVA
C/
Syndicat des copropriétaires
[4]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Elysée CASANO
Me Anne Cécile NAUDIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire en date du 31 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01059.
APPELANTE
S.C.I. IMMOVA
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires [4] sis à [Localité 5] [Adresse 2]
agissant par son syndic en exercice la société LA MEDITERRANEENNE DE GESTION (MGF), SARLU, dont le siège social est [Adresse 1] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice audit siège
représentée par Me Anne Cécile NAUDIN, membre de l'association Cabinet NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2023, la société civile immobilière IMMOVA a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille suivant la procédure accélérée au fond en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [4] :
- 12.726,38 € au titre des charges de copropriété échues au 1er avril 2023, outre intérêts au taux légal à compter d'un commandement délivré le 17 mai 2021,
- 1.551,82 € au titre des provisions non encore échues sur le budget prévisionnel de l'exercice 2023 et 59,78 € au titre de la cotisation au fonds de travaux, outre intérêts à compter de l'assignation du 17 avril 2023,
- 211,65 € au titre du coût du commandement susdit,
- 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts,
- 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a reçu fixation à bref délai à l'audience du 9 avril 2024, conformément à l'article 905 du code de procédure civile.
Alors qu'elle poursuivait initialement la nullité du jugement entrepris aux termes de la déclaration d'appel susvisée, la société IMMOVA a notifié le 11 janvier 2024 des conclusions par lesquelles elle entend désormais limiter son recours à l'infirmation des seuls chefs de condamnation portant sur les dommages-intérêts et les frais irrépétibles.
Elle indique s'être acquittée de l'ensemble des causes du jugement le 12 juillet 2023, dès réception du décompte détaillé qu'elle réclamait au syndicat, et sollicite la répétition des sommes trop versées en vertu de l'arrêt à intervenir. Elle réclame accessoirement paiement de 2.500 euros au titre de ses propres frais irrépétibles, outre ses entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société MGF, s'oppose à ces demandes et forme appel incident sur le montant de sa créance au titre des charges échues au 1er avril 2023. Il soutient à cet effet que le tribunal ne pouvait expurger du décompte qui lui était soumis la somme de 2.738,81 € correspondant à des frais de recouvrement, alors qu'il s'agissait de frais réels et nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il demande à la cour d'infirmer de ce chef le jugement déféré, et statuant à nouveau de condamner la SCI IMMOVA à lui payer la somme de 15.465,19 € au titre des charges échues au 1er avril 2023. Il conclut à la confirmation de la décision pour le surplus, et réclame en sus paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ses dépens.
DISCUSSION
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions déposées par les parties. Elle n'est donc pas saisie du recours en annulation formé dans la déclaration d'appel et non repris dans les dernières conclusions de la société IMMOVA.
Sur la condamnation au paiement de dommages-intérêts :
Suivant jugement rendu le 21 janvier 2020, la SCI IMMOVA avait été précédemment condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme principale de 6.863,59 € au titre du solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges arrêté au 12 mai 2019, et avait bénéficié pour ce faire d'un échéancier de 24 mois.
Force est cependant de constater qu'elle a encore laissé impayées les charges échues postérieurement, dont elle ne s'est finalement acquittée que le 12 juillet 2023, après la signification du jugement dont appel.
Sa carence répétée a entraîné un déficit de trésorerie préjudiciable à une bonne gestion de l'immeuble, et occasionné de ce fait à la collectivité des copropriétaires un préjudice distinct du simple retard de paiement, dont la réparation a été justement évaluée par le premier juge à la somme de 1.500 €.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'est pas équitable de laisser à la charge du syndicat les frais irrépétibles exposés en raison de la défaillance de la société IMMOVA, de sorte que le jugement doit être également confirmé en ce qu'il lui a alloué à ce titre une somme de 1.200 €.
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
En vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat, et notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, pour le recouvrement d'une créance justifiée, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce, le premier juge a rejeté la quasi-totalité des frais réclamés, à l'exception du commandement de payer signifié le 17 mai 2021. Il apparaît toutefois que le syndicat est également en droit d'obtenir remboursement :
-du coût du commandement signifié le 16 mai 2019, dont une copie est produite au dossier, s'élevant à 202,84 €,
- des frais de mise au contentieux, s'élevant à 358,80 €,
- et des frais de mise en demeure, s'élevant à 59,80 €.
Le coût de l'assignation en justice doit être inclus dans les dépens.
Quant aux honoraires de suivi de contentieux facturés par le syndic (5 x 358,80 €), ils ne correspondent pas à des frais nécessaires au sens du texte susvisé et ont été justement écartés.
Il convient donc de faire partiellement droit à l'appel incident et de porter le montant de la créance du syndicat au titre des charges échues au 1er avril 2023 à la somme de 13.347,82 €.
Sur les frais et dépens de l'instance d'appel :
La société IMMOVA, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf quant au montant des charges échues au 1er avril 2023,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société IMMOVA à payer la somme de 13.347,82 euros,
Y ajoutant, condamne la société IMMOVA aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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