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Cour de cassation, 04 avril 1990. 86-41.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.498

Date de décision :

4 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Jacques A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre section C), au profit de la société CHRISTOFLE, société anonyme, dont le siège est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. X..., Mme Z..., M. Y..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Capron, avocat de M. A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Christofle, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1986), M. A... ayant, de juillet 1959 à 1978, assuré en Amérique Latine la représentation des produits de la société Christofle, celle-ci a mis fin à cette collaboration en 1980 ; qu'un premier arrêt rendu par la cour d'appel le 16 juin 1983 a débouté M. A... de diverses demandes fondées sur l'existence d'un contrat de représentation régi par le statut légal des VRP ; que M. A... ayant alors introduit une nouvelle instance, l'arrêt attaqué a décidé qu'à l'exclusion de la demande en paiement d'une indemnité de licenciement dont le fondement ne s'était révélé qu'après que le salarié se soit vu refuser le droit à une indemnité de clientèle, ses demandes nouvelles étaient irrecevables en vertu du principe de l'unicité de l'instance ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la décision qui refuse à un représentant le bénéfice du statut lui révèle le fondement de sa demande d'indemnité de rupture abusive, puisqu'elle lui appren que cette indemnité représente le seul moyen dont il dispose pour obtenir la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la perte de sa clientèle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que M. A... aurait eu la possibilité de joindre sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à la demande en paiement d'une indemnité de clientèle qu'il avait formulée dans la première instance, a exactement décidé qu'il ne pouvait prétendre que le fondement de cette demande ne s'était révélé qu'à l'occasion de la décision lui ayant refusé le bénéfice du statut de VRP ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le secon moyen : Attendu que M. A... reproche également à l'arrêt d'avoir fixé le montant de son indemnité de licenciement sans prendre en considération sa qualité de cadre, alors, selon le moyen, qu'il ressort des termes d'un arrêt du 16 juin 1983, que vise la cour d'appel, que M. A... était chargé par son employeur, la société Christofle, d'assurer sa représentation dans toute l'Amérique Centrale ; que la cour d'appel, par ailleurs, disposait de la convention collective applicable dans l'entreprise de la société Christofle, laquelle avait été produite par M. A... ; qu'en affirmant, dans de telles conditions, qu'aucun élément du dossier ne permettait d'assimiler M. A... à un cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui ne précise pas en quoi la société Christofle aurait méconnu les dispositions de l'accor d'entreprise en refusant à M. A... le bénéfice de la qualité de cadre est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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