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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 93-16.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.946

Date de décision :

12 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n R 93-16.946 formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bretagne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre B) , au profit : 1 / de Mme Gabrielle Y..., épouse X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... Libres, 35027 Rennes Cedex, 3 / de M. le chef du service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles, dont les bureaux sont ..., 4 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont les bureaux sont ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n U 93-17.087 formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ille-et-Vilaine, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de Mme Gabrielle Y..., épouse X..., 2 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bretagne, défenderesses à la cassation ; En présence : 1 / de M. le chef du service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles de Rennes, 2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ; La demanderesse au pourvoi n R 93-16.946 invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n U 93-17.087 invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CRAM de Bretagne, de Me Vincent, avocat de la CMSA d'Ille-et-Vilaine, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s R 93-16.946 et U 93-17.087 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mai 1993), que Mme X... ayant déposé en octobre 1983 une demande de pension de vieillesse auprès de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA), sans indication de la date d'entrée en jouissance de cette pension, celle-ci a pris effet le 1er novembre 1983 ; que la CMSA n'ayant transmis la demande de Mme X... à la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) qu'en juin 1990, pour une pension de vieillesse de mère de famille, la CRAM n'a attribué cette pension qu'à compter du 1er juillet 1990 ; que Mme X... ayant demandé que le point de départ en soit fixé au 1er novembre 1983, la cour d'appel a accueilli cette demande et condamné in solidum la CMSA et la CRAM à lui payer 6 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi n U 93-17.087 : Attendu que la CMSA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à ce paiement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle n'avait aucune obligation de transmettre au régime général, en vue de la liquidation de la pension de vieillesse de mère de famille, la demande de retraite lui étant adressée par un assuré social pour la liquidation de sa retraite agricole, une telle transmission n'étant prévue par aucun texte, parce que normalement inutile ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'obligation d'information incombe, en effet, en vertu de la loi, à la caisse régionale d'assurance maladie, de sorte que la caisse de mutualité sociale agricole n'a aucune initiative à prendre ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L.161-17 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond ayant constaté qu'à la suite d'un accord entre les organismes sociaux, la CMSA s'était engagée à transmettre les demandes de pension susceptibles de concerner une autre Caisse, notamment à la CRAM, à laquelle elle avait versé des cotisations pour le compte de Mme X... au titre de l'assurance vieillesse mère de famille, ils ont pu en déduire l'existence d'une faute à la charge de la CMSA, ayant entraîné un préjudice pour Mme X..., peu important que cette faute soit ou non grossière et que ce préjudice soit ou non anormal ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen du pourvoi n R 93-16.946 : Attendu que la CRAM fait, de son côté, grief à l'arrêt de l'avoir également condamnée au paiement à Mme X... de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que les décisions des juges du fond doivent être motivées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la Caisse au paiement de dommages et intérêts au motif que la Caisse avait été défaillante en information ; qu'un tel motif ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en s'abstenant de préciser quels étaient les éléments qui lui permettaient de procéder à cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouvau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la faute d'un organisme de sécurité sociale chargé d'un service public ne peut engager sa responsabilité que s'il s'agit d'une faute grossière ou si l'acte cause un préjudice anormal à l'assuré ; qu'en l'espèce la cour d'appel a condamné la CRAM à payer à Mme X... des dommages et intérêts ; qu'en prononçant une telle condamnation sans avoir préalablement constaté que la Caisse avait commis une faute grossière ou que l'acte avait causé un préjudice anormal à l'assurée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en retenant que la CRAM avait, envers Mme X..., les obligations d'information prévues par les alinéas 1et 2 de l'article L.161-17 du Code de la sécurité sociale, et qu'elle n'y avait pas satisfait ; que, d'autre part, en imputant à la CRAM ce manquement à ces obligations légales, dont le respect aurait permis à Mme X... de faire utilement sa demande de pension de vieillesse de mère de famille, les juges du fond ont caractérisé la faute de la CRAM et le préjudice en résultant pour Mme X..., peu important que cette faute soit ou non grossière et que ce préjudice soit ou non anormal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du premier moyen du même pourvoi : Vu l'article R.351-37 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la Caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ; Attendu que, pour fixer au 1er novembre 1983 l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse de mère de famille de Z... X..., l'arrêt attaqué retient essentiellement que, pour elle, la Caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse était la CMSA, qui avait reçu sa demande en octobre 1983 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse chargée de la liquidation des droits à la pension de vieillesse de mère de famille était la CRAM, tout en constatant que celle-ci n'avait reçu la demande de pension, sans indication de date d'entrée en jouissance, qu'en juin 1990, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre autres branches du premier moyen ni sur le deuxième moyen du pourvoi n R 93-16.946 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a fixé au 1er novembre 1983 la pension de vieillesse mère de famille de Z... X..., avec calcul et paiement par la CRAM du rappel en résultant, la CMSA ayant à supporter la charge de la moitié de ce rappel, l'arrêt rendu le 19 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3733

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