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Cour de cassation, 18 février 1991. 90-82.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.293

Date de décision :

18 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE AIR STORE MAILLOT, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 février 1990, qui, dans la procédure suivie contre Daniel X... du chef d'abus de confiance, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à d conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a débouté la société Air Store Maillot de son action civile ; "aux motifs adoptés des premiers juges que la société Air Store Maillot, qui avait toute possibilité, avant le hold-up du 18 août, de pointer les documents relatifs à ses recettes journalières, n'avait pas relevé l'absence de remise, le mercredi 13 août, à Sécuricor, de la recette du 12 août ; qu'en admettant qu'en raison de la période des vacances, le service comptable n'ait pointé au jour le jour ni les recettes, ni les remises à Sécuricor, le pointage effectué à l'occasion du hold-up aurait dû faire apparaître, dès le 18 août, l'absence de reçu de Sécuricor concernant la recette espèces du 12 août, ce qui n'a pas été le cas ; que le licenciement de Grandremy, pour ces faits, est intervenu trois mois après ; que la société demanderesse est mal fondée à reprocher à Grandremy le défaut de signalement d'une absence de remise qu'elle-même, documents en mains, n'avait pas relevée ; qu'il est par ailleurs constant qu'aucun des reçus délivrés par Sécuricor ne matérialise le nom des auteurs de remises aux préposés de cette société ; que ces éléments de fait rendent plausibles les explications fournies par Grandremy, selon lesquelles il a pu oublier de remettre, le mercredi 13 août, à Sécuricor, une troisième recette, celle du mardi 12 août ; que, par ailleurs, il n'est pas démontré par la société demanderesse que la recette espèces du 12 août 1986, non remise à Sécuricor le 13, ne se soit pas trouvée encore dans le coffre-fort à la date du hold-up perpétré le 18, en l'absence de tout passage de Sécuricor entre le 13 et le 18 août, jour du hold-up et qu'elle n'ait pu, en conséquence, être dérobée à cette occasion, avec les autres recettes dont la présence dans le coffre-fort n'est pas contestée par la demanderesse ; que la Cour soulignera, en outre, que la clé du coffre où devait être déposée la somme litigieuse était détenue non seulement par Grandremy, mais également par trois autres personnes ; "alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, relever, d'un côté, que Grandremy qui était chargé de transférer à Sécuricor la recette du mardi 12 août, n'a pas remis à cet organisme la recette en espèces s'élevant à 16 970 francs, somme dont il était redevable en qualité de mandataire, alors que les autres valeurs ont été remises et, d'un autre côté, que le détournement n'est pas établi ; d "alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel de la demanderesse dans lesquelles il était soutenu que le détournement des fonds était établi par le fait que Grandremy, qui était responsable de la recette du 12 août, déposée dans une enveloppe, n'a pas été remise à Sécuricor, lors de la collecte du 13 août, alors que les documents qu'il avait signés établissaient le contraire" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait à l'argumentation de la partie civile, a, par des motifs exempts de contradiction, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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