Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
[Localité 3]
-Pôle Civil section 2 -
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5
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CONFORME :
Avocat
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/01595 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OFM4
DATE : 14 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 12 septembre 2024
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 14 Novembre 2024,
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
né le 12 Mai 1988 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître David CHAIGNEAU de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Association OCTOPUS EXPRESSION, enregistrée au répertoire SIRENE n° 511 955 197, prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité ausiège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Christelle BOURRET MENDEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [N] [E]
née le 03 Juillet 1970 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [J] [I],
demeurant [Adresse 5]
non représenté
S.A.R.L. [Z] [D], (CONTROLE AUTOMOBILE JOFFRE) RCS Perpignan n° 523 825 214, représentée par Monsieur [D] [Z], son Gérant, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 décembre 2019, l’association OCTOPUS EXPRESSION a acquis auprès de Madame [N] [E] un véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 8], au prix de 13.400 euros. Elle l’avait elle-même acquis le 19 juillet 2018 auprès de Monsieur [J] [I].
Le 03 juillet 2021, Monsieur [X] [S] a acquis auprès de l’association OCTOPUS EXPRESSION le même véhicule, au prix de 10.700 euros.
Des incohérences concernant le compteur kilométrique sont apparues.
***
Selon acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 22 mars 2023, Monsieur [X] [S] a assigné l’association OCTOPUS EXPRESSION devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment de :
- à titre principal, voir prononcer la nullité du contrat de vente sur le fondement des articles 1130 et suivants du Code civil, et condamner l’association à lui restituer le prix de vente et à venir le chercher à son domicile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
- à titre subsidiaire, voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente sur le fondement des articles 1604 et suivants du même code, avec les mêmes conséquences,
- en tout état de cause, sur le fondement des articles 1217 et 1240 du Code civil, voir condamner l’association à lui payer la somme de 1.761,31 euros en réparation du préjudice financier lié aux frais de réparation du véhicule, celle de 664,98 euros en réparation du préjudice financier lié aux primes d’assurance, somme augmentée mensuellement de 135,83 euros à compter du mois d’avril 2023 et jusqu’à la décision à intervenir ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de la réticence abusive,
- la voir condamner aux dépens avec distraction, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon acte de commissaire de justice délivré à étude le 1e juin 2023, l’association OCTOPUS EXPRESSION a assigné en intervention forcée Madame [N] [E] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner la jonction avec la procédure n°RG 23/01595 et :
- à titre principal, si la nullité de la vente intervenue entre elle et Monsieur [S] était prononcée, de voir également prononcer la nullité de la vente intervenue entre la requérante et Madame [N] [E] le 05 décembre 2019 ; avec condamnation de cette dernière à lui restituer la somme de 13.400 euros et à venir chercher le véhicule au domicile de Monsieur [S], le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- à titre subsidiaire, si la résolution de la vente intervenue entre elle et Monsieur [S] était prononcée, de voir également prononcer la résolution judiciaire de celle intervenue entre la requérante et Madame [N] [E] le 05 décembre 2019, aux torts exclusifs de cette dernière et avec les mêmes conséquences,
- en tout état de cause, de voir condamner Madame [N] [E] à relever garantir de toutes condamnations prononcées contre elle au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de la voir condamner aux dépens et à lui régler les sommes suivantes : 1.172,3 euros de dommages et intérêts pour son préjudice financier, 1.500 euros de dommages et intérêts pour réticence abusive et 3.240 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le 19 juillet 2023, Madame [N] [E] a assigné en intervention forcée Monsieur [J] [I] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner la jonction avec les procédures n°RG 23/01595 et 23/0265 et de :
- voir prononcer la résolution de la vente intervenue entre le 19 juillet 2018,
- le voir condamner à lui payer la somme de 17.200 euros correspondant au prix de vente du véhicule, outre sa condamnation à venir chercher au domicile de Monsieur [X] [S] le véhicule objet du présent litige, dans le délai de 15 jours suivant le remboursement de son prix de vente, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du même délai,
- le voir condamner à lui payer la somme totale de 841,92 euros au titre de frais de réparation, ainsi qu’à 4.000 euros au titre de dommages et intérêts,
- le voir condamner à la relever et garantir de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre à titre principal en garantie de l’association ou au titre des demandes formalisées à son encontre par l’association, sauf en ce qui concerne les demandes de restitution du prix, des dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le voir condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 11 mars 2024, Madame [N] [E] a assigné en intervention forcée la SARL CONTROLE AUTOMOBILE JOFFRE devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner la jonction avec les procédures n°RG 23/01595, 23/0265 et 23/03081 et de :
- voir condamner la SARL à lui payer la somme de 13.200 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- la voir condamner à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre à titre principal en garantie de l’association ou au titre des demandes formalisées à son encontre par l’association, sauf en ce qui concerne les demandes de restitution du prix, des dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la voir condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
***
Par conclusions d’incident notifiées le 04 janvier 2024, l’association OCTOPUS EXPRESSION sollicite la jonction du dossier n°RG 23/02565 au dossier n°RG 23/1595 et que les dépens soient réservés.
Par conclusions d’incident notifiées le 04 mars 2024, Monsieur [X] [S] sollicite quant à lui le rejet de la demande de jonction ainsi que la condamnation de l’association aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par messages RPVA des 18 mars et 17 juin 2024, Madame [N] [E] sollicite la jonction des dossiers n°RG 23/02565, 23/03081 et 24/01181 au dossier n°RG 23/1595.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’incident a été appelé à l’audience du 12 septembre 2024 au cours de laquelle l’association OCTOPUS EXPRESSION et Madame [N] [E] ont soutenu leurs demandes de jonction. Monsieur [X] [S] s’y oppose. Monsieur [J] [I] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article suivant précise qu’il s’agit d’une décision d’administration judicaire qui est donc insusceptible de recours.
Il est par ailleurs constant que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité de la jonction ou de la disjonction d'instances.
En l’espèce, les quatre dossiers concernent les ventes successives d’un même véhicule dont le compteur kilométrique présenterait une anomalie. Par conséquent, tenant la connexité des instances comprenant des appels en garantie, il relève d’une bonne administration de la justice que les affaires soient jointes et évoquées ensemble afin, par ailleurs, que d’éventuelles mesures d’instruction soient contradictoires.
Les dossiers n°RG 23/02565, 23/03081 et 24/01181 seront donc joints au dossier n°RG 23/01595.
Sur les dépens et frais irrépétibles
A ce stade, il convient de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des procédures n° RG 23/02565, 23/03081 et 24/01181 à la procédure n° RG 23/01595,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 04 mars 205 avec injonction de conclure au fond à Madame [N] [E] et l’association OCTOPUS EXPRESSION,
RESERVONS les dépens et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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