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Section du Contentieux, 23 septembre 2024. 495753

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

495753

Date de décision :

23 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part d'enjoindre à l'établissement public départemental (EPD) Clairvivre de prononcer, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, son licenciement pour inaptitude à tout poste, notamment en procédant à l'édition de l'acte de licenciement et de tous les documents de fin de contrat s'y rapportant, et en les lui remettant effectivement, et, d'autre part, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision. Par une ordonnance n° 2403857 du 20 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 5 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'EPD Clairvivre la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 8 juillet 2024, notifiée le 12 juillet 2024, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance du 20 juin 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part il enjoigne à l'EPD Clairvivre de prononcer, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, son licenciement pour inaptitude à tout poste, notamment en procédant à l'édition de l'acte de licenciement et de tous les documents de fin de contrat s'y rapportant, et en les lui remettant effectivement, et, d'autre part, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'établissement public département de Clairvivre. Fait à Paris, le 23 septembre 2024 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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