Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00540 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4A6
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : SA GENERALI IARD, S.A.S. MCCB C/ SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S. A. GENERALI IARD - assureur de la S. A. S. MCCB
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est sis 2 rue Pillet-Will - 75009 PARIS
S. A. S. MCCB
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 449 350 313
dont le siège social est sis 27 rue Elsa Triolet - 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
toutes deux représentées par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D1777
DEFENDERESSE
SMABTP - assureur de la S. A. S. MCCB
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 02 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE
La RATP HABITAT a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [W] [D], selon une ordonnance du 3 janvier 2023 (RG N°33/00884) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu l'assignation en référé délivrée le 19 février 2024 à la SMABTP à la demande de la SA GENERALI IARD et la SAS MCCB par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 3 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [W] [D] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 2 mai 2024 au cours de laquelle la SA GENERALI IARD et la SAS MCCB ont maintenu leur demande.
Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la SMABTP n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce dans la mesure où la SAS MCCB était assurée auprès de la SMABTP lors de la réclamation, conformément à l’attestation d’assurance CAP 2000 produite pour une période de validité entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2021 (contrat n°1247000 / 001 452384/0).
L'expert a été sollicité pour donner son avis à cette mise en cause mais n’a pas répondu.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SMABTP.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à la SMABTP l’ordonnance rendue le 3 janvier 2023 (RG N°23/00884) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [W] [D] comme expert,
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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