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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 88-20.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.488

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X... demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Douai (2° chambre), au profit de : 1°) M. Charles Y..., syndic, demeurant ... (Pas-de-Calais), pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Socatra et de M. Claude X..., 2°) M. Z..., syndic, demeurant 202, place Lamartine à Bethune (Pas-de-Calais), pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Socatra et de M. Claude Debruque, 3°) la société Sofirem, société anonyme dont le siège social est ... (8e), ci-devant et actuellement, Tour Albert 1er, ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de MM. Y... et Z..., et de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sofirem, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le premier moyen : Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 13 juillet 1988) de l'avoir condamné en qualité de dirigeant de droit de la société anonyme SOCATRA (la société), en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales, alors selon le pourvoi, qu'après avoir constaté que l'actif se montait au 31 décembre 1982 à 35 698 292 francs dont 24 418 524 francs de compte-clients qui ne pouvaient être retenus, ce qui laissait 11 279 768 francs d'actif, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire et ainsi violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, affirmer ensuite que l'actif ne s'élevait qu'à environ 7 millions de francs ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le passif de la société atteignait 28 millions de francs, la cour d'appel a énoncé qu'il y avait lieu pour évaluer l'actif social de soustraire la somme de 24 418 524 francs de celle de 35 698 292 francs, qu'elle n'a pas indiqué le résultat de ce calcul qui fait apparaître un actif de 11 279 768 francs tout en retenant "qu'à juste raison, le tribunal a considéré que l'actif s'élevait à 7 millions de francs" ; qu'en dépit de l'erreur signalée, qui est purement matérielle, le grief de contradiction allégué est inopérant, dès lors que l'erreur commise est sans influence sur la décision, l'insuffisance d'actif de la société étant certaine et la condamnation prononcée inférieure à celle-ci ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le secon moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, déclaré personnellement en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 101, alinéa 4 de la loi du 13 juillet 1967, l'extension de la procédure collective de la personne morale ne s'applique qu'au dirigeant qui a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ; que dès lors en s'abstenant de répondre aux chefs des conclusions de M. X... soulignant que l'exploitation avait été poursuivie dans le cadre de la procédure de suspension provisoire des poursuites ayant abouti à l'homologation d'un plan de redressement, ce qui démontrait l'absence de tout caractère abusif à cette poursuite d'exploitation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et partant violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que M. X... avait disposé des biens sociaux comme des siens propres ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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