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Cour d'appel, 18 juin 2002. 00/01634

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/01634

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

Le DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE DEUX, LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont le teneur suit : dans la cause 00/01634 - Chambre commerciale (M.J.B/E.M.) opposant : APPELANT MONSIEUR LE RECEVEUR PRINCIPAL DE THONON LES BAINS, demeurant 36 RUE VALLON - 74203 THONON LES BAINS CEDEX représenté par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour et ayant pour avocat la SCP COCHET REBUT ET ASSOCIES du barreau de CHAMBERY à : INTIMEES LA SARL FINACOM dont le siège social est 40 AVENUE DE GENEVE - 74200 THONON LES BAINS SANS AVOUE CONSTITUE LA SELAFA BELLUARD ET GOMIS précédemment dénommée SELAFA Guy BELLUARD et Luc GOMIS, agissant en qualité de MANDATAIRE LIQUIDATEUR A LA IQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL FINACOM sise 15 AVENUE DES ALLOBROGES - 74200 THONON LES BAINS représentée par Me Bruno DELACHENAL, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me PLAHUTA BERNARD, du barreau de BONNEVILLE COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 mai 2002, avec l'assistance de Madame XXX, Greffier, Et, lors du délibéré, par : Madame XXX, Président, Madame XXX, Conseiller, Monsieur XXX, Conseiller Vu l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, qui a fixé la créance provisionnelle de la Recette principale de Thonon-les Bains à la somme privilégiée définitive de 172 837 F, Vu l'appel interjeté par le Receveur principal des impôts de Thonon-les-Bains et ses conclusions déposées le 13 mars 2002, Vu les conclusions déposées par la SELARL Luc Gomis, liquidateur judiciaire de la société FINACOM, en date du 18 mars 2002, Attendu que le gérant de la société FINACOM s'est vu notifier le 21 décembre 1998, soit avant l'ouverture de la procédure collective, un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal ; Attendu que le redressement judiciaire de la société FINACOM a été ouvert le 8 janvier 1999 ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 9 avril 1999 ; Attendu que le Receveur principal des impôts de Thonon-les-Bains a produit sa créance aux termes d'un bordereau daté du 18 mars 1999, qui comprenait, outre une créance définitive, la somme provisionnelle de 384 850 F représentant en principal (153 940 F) et pénalités (230 910 F) le montant de la TVA, évalué d'office en raison de l'opposition à contrôle, au titre des années 1996 à 1998 ; q'une notification motivée de redressements au titre de la TVA a ensuite été adressée au mandataire liquidateur, ès qualités, le 9 juin 1999, lui précisant qu'il disposait d'un délai de 30 jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations, et qu'à défaut de réponse dans ce délai, il serait considéré comme ayant accepté les redressements ; q'un avis de mise en recouvrement a été émis le 15 décembre 1999, pour les montants figurant sur la notification de redressements, à savoir 172 837 F au titre de la TVA afférente à la période de juin 1995 à mai 1998, et 259 256 F au titre des majorations de 150 prévues par l'article 1730 du Code général des impôts ; Attendu que le 25 janvier 2000, le Receveur principal des impôts a adressé une requête au juge commissaire aux fins de voir fixer le montant définitif de la créance déclarée à titre provisionnel à 432 093 F ; que le liquidateur a contesté cette créance par courrier du 8 février 2000 en indiquant au Receveur principal qu'il proposerait l'admission pour 172 837 F ; que le trésorier principal interprétait cette contestation comme un recours gracieux et l'a transmise au centre des impôts ; que ce prétendu recours a été rejeté par le directeur divisionnaire des services fiscaux le 21 septembre 2000, au motif que l'article 55, 1er alinéa, de la loi du 25 janvier 1985, modifié par la loi du 10 juin 1994, "instaure le seul arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, et nullement l'annulation des majorations visées à l'article 1730 du CGI" ; Attendu qu'à juste titre le mandataire liquidateur conteste la qualification de "réclamation" qui a été attribuée par le Trésorier principal à sa contestation de la créance ; qu'en effet, il n'a pas effectué cette contestation en qualité de représentant du débiteur, mais en sa qualité de représentant des créanciers, dans le cadre d'une procédure judiciaire ; Attendu qu'il n'en reste pas moins que la Cour doit apprécier, dans le cadre des dispositions de l'article L. 621-104 du Code de commerce, anciennement article 101 de la loi du 25 janvier 1985, s'il y a lieu d'admettre la créance de majorations, de la rejeter, ou encore de renvoyer l'une ou l'autre des parties à saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation ; Qu'il y a lieu, à cet égard, de rappeler que le juge commissaire, saisi d'une demande d'admission au passif est, quelle que soit la nature de la créance, compétent en vertu de l'article 49 du NCPC, pour apprécier le bien-fondé de tout moyen de défense, sauf dans le cas où cette appréciation l'amènerait à trancher une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'il appartient donc au juge commissaire, et par suite à la cour d'appel, de se prononcer sur tous les moyens de défense opposés au trésorier principal par le mandataire liquidateur qui ne présentent pas un caractère préjudiciel ; Attendu qu'il appartient donc à la Cour, en premier lieu, d'apprécier si la créance dont l'admission est demandée a pour origine une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, question relevant exclusivement de l'application des règles de la procédure collective ; Attendu qu'en l'espèce, à la différence d'autres affaires déjà jugées par la Cour, l'origine de la majoration ne réside pas dans le non-respect d'une obligation postérieure à l'ouverture de la procédure, telle que le fait de déférer à une mise en demeure ; Attendu que la cause de l'application de la majoration réside dans le choix de la procédure de l'évaluation d'office, consécutive à l'opposition à contrôle, qui est elle-même antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; Attendu que l'origine de la créance de majorations contestée est donc bien antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; Attendu, en second lieu, que selon l'article L. 621-48 du Code de commerce, anciennement article 55 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ; Attendu que la question de savoir si une majoration fiscale relève de l'application de l'article L. 621-48 du code de commerce entre dans la compétence du juge commissaire, sauf dans le cas où il existerait une difficulté constitutive qu'une question préjudicielle quant à la nature exacte de cette majoration ; Attendu qu'en l'espèce, il n'existe aucune difficulté de cette sorte ; qu'il s'agit clairement d'une pénalité sanctionnant un comportement fautif d'entrave à contrôle ; Attendu que l'article L. 621-48 du Code de commerce trouve à s'appliquer aux intérêts de retard et aux majorations qui ont un cours, c'est-à-dire qui ont un rapport avec l'écoulement du temps ; Attendu que la pénalité de 150 % infligée en l'espèce n'est pas la conséquence d'un retard de paiement ni même du défaut d'accomplissement, dans un certain délai, d'un acte ou d'une formalité ; qu'elle est automatiquement attachée à l'évaluation d'office des bases d'imposition ; Qu'il ne peut, dès lors, s'agir d'une majoration visée par l'article L. 621-48 du Code de commerce ; Attendu que ceci étant posé, il reste que le Trésorier principal de Thonon-les-Bains n'avait déclaré sa créance, à titre provisionnel, que pour un montant inférieur à celui sollicité dans le cadre de la procédure d'admission définitive ; Attendu que le mandataire liquidateur en fait l'observation dans ses conclusions sans en tirer de conséquence juridique ; Attendu, pourtant, que, sauf relevé de forclusion, les créances déclarées à titre provisionnel ne peuvent être admises à titre définitif pour un montant supérieur à celui déclaré à titre provisionnel lorsque la demande d'admission définitive est postérieure au délai de déclaration des créances ; Or, attendu que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire n'a pas prolongé le délai de déclaration des créances ; Attendu qu'il convient d'inviter les parties à s'expliquer sur ce point, Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Réforme l'ordonnance et dit que la majoration de 150 % ne relève pas de l'application de l'article L. 621-48 du Code de commerce, Avant-dire droit sur le quantum de l'admission définitive, invite les parties à s'expliquer sur la recevabilité de cette demande d'admission pour la part de la créance qui n'était pas comprise dans la déclaration provisionnelle, Renvoie l'affaire à la mise en état, Réserve les dépens. Ainsi prononcé en audience publique le 18 juin 2002 par Madame XXX, Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame XXX, Greffier.

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