Cour de cassation, 22 novembre 1990. 89-11.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.097
Date de décision :
22 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre C..., demeurant Les Ruines à Saint-Paul-de-Varces (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de :
1°) les Etablissements Ponticelli, société anonyme, dont le siège est ... (15e),
2°) la société Rhône-Poulenc, chimie de base, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
3°) la Caisse primaire assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ...,
4°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. C..., de Me Choucroy, avocat des Etablissements Ponticelli, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Rhône-Poulenc, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 16 décembre 1981, M. C..., salarié des Etablissements Ponticelli, mais que son employeur avait affecté à des travaux exécutés dans une usine du groupe Rhône-Poulenc, a été gravement blessé aux yeux par de l'acide chlorhydrique jailli d'une tubulure dont il avait entrepris le démontage ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 24 novembre 1987) d'avoir écarté la faute inexcusable de la société Rhône-Poulenc, alors, d'une part, que, dans ses conclusions, il avait indiqué qu'un rapport du comité d'hygiène et de sécurité de Rhône-Poulenc mentionnait que M. B..., chef de poste, signataire du bon de travail, avait délégation de la direction "pour décider des mesures de sécurité à prendre dans les domaines où sa responsabilité s'exerce", qu'en estimant, dans ces conditions, qu'il ne serait pas démontré que M. B... aurait des initiatives dans la direction du
travail, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il était constant que la cause de l'accident était une mauvaise vidange de la tuyauterie effectuée par un autre ouvrier, n'a pu estimer que "la cause déterminante de l'accident serait une imprudence de M. C..., sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et violer ainsi l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, enfin, que, quelle qu'ait pu être la faute commise par M. C..., il résulte des énonciations mêmes de la cour d'appel que l'accident n'avait été rendu possible que par la faute première commise par la direction de l'entreprise et ayant consisté à le laisser travailler sur une tuyauterie non préalablement vidangée, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé l'article L. 452-1 précité ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'accident était dû à une vidange défectueuse de la tuyauterie imputable à un simple ouvrier n'ayant pas la qualité de substitué de l'employeur dans la direction ; que M. C... ayant invoqué la faute d'un autre salarié de la société Rhône-Poulenc qui, en sa qualité de chef de poste, aurait dû vérifier si toutes les précautions avaient été prises, la cour d'appel a affirmé, en ce qui concernait ce dernier, qu'il n'était pas établi que cet ouvrier ait été investi d'initiatives dans la direction ; que ces motifs, suffisent à justifier la décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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