Cour de cassation, 18 juin 1991. 88-42.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.100
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société la Banque populaire de Franche-Comté, dont le siège est place de la Première armée à Besançon (Doubs),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Banque populaire de Franche-Comté, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 février 1988), que M. X..., employé depuis 1973 à la Banque populaire de Franche-Comté, a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter, notamment, le paiement, pour 1984, du complément de la prime de bilan instituée dans l'entreprise ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que si le complément variable de la prime de bilan ne pouvait être qualifié de droit acquis en raison de sa non-intégration dans le salaire depuis 1976, "celui-là demeurait un usage" et les critères fixés par l'employeur pour l'application de l'usage étant "l'absentéisme et le comportement du salarié", il appartenait à la cour d'appel de rechercher si de tels critères étaient, en ce qui le concerne, remplis ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les modalités ainsi fixées laissaient l'attribution du complément de la prime à la libre appréciation de l'employeur a, à bon droit, décidé, sans avoir à se livrer à la recherche invoquée, que le salarié n'était pas fondé en sa demande ; Que les moyens ne sauraient, dès lors, être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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