Cour de cassation, 07 février 1994. 92-85.681
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.681
Date de décision :
7 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DELSART Léon, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1992, qui, dans les poursuites exercées notamment contre lui des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux, banqueroute, de faux et usage de faux, l'a condamné à 16 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 196 et suivants de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la Cour a déclaré Delsart coupable du délit de banqueroute ;
"aux motifs que Léon Delsart, pour obtenir des crédits bancaires a présenté un bilan en novembre 1990 (sic) qui comportait un stock des bateaux surestimés et un chiffre d'affaires majoré de commandes non encore exécutées ; que, par ailleurs, Me Y..., administrateur de la SARL Atlantique Voile a indiqué que depuis janvier 1986, la comptabilité n'était plus tenue, qu'ainsi sont caractérisés les délits d'escroquerie au préjudice du CIO et du CGI, établissements financiers dupés par le bilan inexact et de banqueroute (jugement pages 8 in fine et 9 paragraphe 1er) ; qu'il convient seulement de souligner que, de l'aveu même de Delsart, le prix de vente futur de deux bateaux encore en construction a été porté par anticipation au bilan du 30 novembre 1985, cependant que, de manière générale, il a pris en compte comme vendus, pour l'établissement dudit bilan, tous les bateaux pour lesquels il avait un bon de commande et un accord de financement, même verbal, de la société de crédit ; qu'ainsi est démontrée la manipulation du bilan qui a déterminé une augmentation du concours apporté à la société Atlantique Voile, pour les banques, ainsi qu'il résulte de la déclaration de M. Z... ;
"alors que l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire constitue un préalable nécessaire à l'exercice des poursuites du chef de banqueroute ; que faute d'avoir précisé la date à laquelle le redressement puis la liquidation de la société Atlantique Voile avaient été prononcés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"et alors que le délit de banqueroute suppose la commission d'actes commis par le débiteur postérieurement à la date de la cessation des paiements ; que faute d'avoir précisé cette date, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Delsart coupable du délit d'escroquerie ;
"aux motifs qu'il convient de souligner que, de l'aveu même de Delsart, le prix de vente futur de deux bateaux encore en construction a été porté par anticipation au bilan du 30 novembre 1985, cependant que, de manière générale, il a pris en compte comme vendus, pour l'établissement dudit bilan, tous les bateaux pour lesquels il avait un bon de commande et un accord de financement, même verbal, de la société de crédit ; qu'ainsi, est démontrée la "manipulation" du bilan qui a déterminé une augmentation du concours apporté à la Société Atlantique Voile pour les banques, ainsi qu'il résulte de la déclaration de M. Z... ;
"alors que le fait pour le gérant d'une SARL, d'avoir pris en compte dans l'établissement d'un bilan, le montant de bateaux ayant fait l'objet de bons de commande et pour lesquels de surcroît des accords de financement par des établissements de crédits avaient été donnés, ne saurait constituer qu'une anticipation de recettes certaines, les ventes étant parfaites et le paiement du prix assuré, et non d'une manoeuvre frauduleuse au sens de la loi pénale ; qu'en décidant cependant qu'en procédant de la sorte pour obtenir des ouvertures de crédit d'établissements spécialisés, Delsart s'était rendu coupable d'escroquerie, la Cour a violé l'article 405 du Code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, tant par motifs propres que par des motifs adoptés, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, les délits dont elle a reconnu coupable le prévenu ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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