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Cour de cassation, 22 février 1993. 92-83.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.150

Date de décision :

22 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Antoine, contre l'arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 485, 512 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine D... coupable d'escroquerie ; "aux motifs propres et adoptés qu'il résulte, des éléments du dossier et des débats, que le 7 mai 1990 Mme Y... recevait à son domicile, à Castres, la visite d'un homme lui ayant indiqué qu'il venait ramasser des vieux papiers ; après l'arrivée de cet homme dans la salle à manger, Mme Y... constatait la présence de vers, qui ne s'y trouvaient pas auparavant, au pied d'un buffet ; l'individu expliquait que ces vers pouvaient venir d'un matelas ; puis, à la demande de cet homme, et en sa présence, Mme Y... défaisait le lit sur le matelas, duquel elle apercevait à nouveau des vers que l'homme faisait mine de jeter par la fenêtre avant de lui dire qu'elle devait changer son matelas ; l'homme revenait aussitôt avec un deuxième individu proposer un matelas pour le prix de 2 000 francs, qu'elle lui versait en leur remettant un chèque bancaire du même montant ; ces faits sont constitutifs du délit d'escroquerie alors qu'ils se sont accompagnés d'une machination consistant en dépôt de vers dans la salle à manger et sur le matelas de la victime pour faite naître la crainte d'un évènement chimérique, en l'espèce l'infestation d'un matelas par des vers, et ce, dans le but d'obtenir la remise d'un chèque de 2 000 francs (cf. arrêt p. 4 § 1 et 2) ; le chèque remis par Simone A..., épouse Y..., se retrouvait en possession de la société Odac, qui vend, notamment, des articles de literie, ce chèque ayant été déposé par un nommé D..., titulaire du livret de circulation n° 071544 délivré par la sous-préfecture de Limoux ; après vérification par les gendarmes, il s'avère qu'au moment de la transaction, c'est bien un livret de circulation n° 069028 qui a été présenté, numéro qui correspond au livret de circulation d'Antoine D... (cf. jugement p. 4 § 2) ; à la date de la remise du chèque à cette société, les soupçons se portaient sur les deux prévenus ; les photographies de ceux-ci lui ayant été présentées, Mme Y... pensait reconnaître D... comme étant l'homme s'étant présenté à son domicile et reconnaissait formellement Correze comme étant l'individu qui accompagnait ce dernier ; surtout, confrontée aux deux prévenus à l'audience du tribunal correctionnel, Mme Y... les a reconnus sans équivoque comme étant les auteurs des faits malgré leurs dénégations ; il résulte suffisamment de ces éléments que D... et Correze ont commis les faits qui leur sont reprochés (cf. arrêt p. 4 § 3 et 4) ; "1°) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, si Mme Y... avait constaté la présence de vers dans sa salle à manger et sur un matelas après l'arrivée d'un homme à son domicile, elle n'avait, en revanche, nullement constaté que les vers étaient déposés par cet homme ; qu'en déclarant, néanmoins, constitué le délit d'escroquerie à l'encontre de ce dernier, après s'être bornée à affirmer, sans en justifier, que les faits qu'elle avait relatés s'étaient "accompagnés d'une machination consistant en dépôt de vers (...)", la cour d'appel, qui n'a, ce faisant, nullement caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, que le chèque établi par Mme Julien, épouse Y..., avait été remis à la société Odac par D..., "titulaire du livret de circulation numéro 0741544 délivré par la sous-préfecture de Limoux", et, d'autre part, qu'après vérification par les gendarmes, le livret de circulation, présenté lors de la transaction, portait le numéro 069028, lequel "correspondait", effectivement, à celui du livret de circulation de D... ; "3°) alors que, dans ses conclusions d'appel, D... avait formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés et, notamment, avoir ni remis le moindre chèque à la société Odac, ni présenté son livret de circulation à cette société ; qu'il avait, également, sollicité un complément d'information à l'effet de procéder à l'audition du témoin Elisabeth Z..., épouse B..., responsable du service contentieux de ladite société, afin de l'entendre préciser les termes de la déposition qu'elle avait effectuée auprès de la brigade de gendarmerie, au cours de laquelle elle avait déclaré que le demandeur, titulaire du livret de circulation n° 071544, avait remis le chèque litigieux ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement, ayant fait siennes les déclarations de Mme Z..., épouse B..., sans répondre aux conclusions dont elle était saisie sur ce point précis et sans s'expliquer sur le bien ou le mal fondé de la demande de complément d'information qui lui était soumise, la cour d'appel a privé sa propre décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie retenu à la charge du prévenu ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mmes C..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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