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Tribunal Administratif de Strasbourg, 29 octobre 2024. 2405209

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2405209

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Khatifyian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet, ensemble la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par des autorités incompétentes ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles 21-24 du code civil et 37 du décret du 30 décembre 1993 ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article 37-1 susvisé du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " La demande est accompagnée des pièces suivantes : () 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d'un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgées d'au moins soixante ans. (). ". Aux termes de l'article 40 de ce décret : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement. ". Aux termes de l'article 41 du décret : " Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l'examen de sa demande. En l'absence de comparution personnelle à l'entretien sans motif légitime, l'autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu'il soit besoin de fixer une nouvelle date d'entretien. ". 3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B en raison du caractère incomplet du dossier présenté en l'absence de production d'élément concernant la capacité de l'intéressée à se présenter à un entretien de naturalisation et à répondre seule aux questions posées, ou de production d'un jugement de tutelle ou de curatelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait fourni les documents sollicités nécessaires à l'instruction de la demande. Par suite, eu égard au caractère incomplet du dossier présenté, la lettre du 7 août 2023 de classement sans suite de la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. En l'absence de changement des considérations de droit et de fait, la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet a purement confirmé sa décision du 7 août 2023 de classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B ne saurait davantage avoir le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées à fin d'injonction de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Strasbourg, le 29 octobre 2024. Le président de la 5ème chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffère, N°2405209

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