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Tribunal Administratif de Toulouse, 11 décembre 2023. 2306370

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2306370

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'intervenir auprès de l'Agence nationale de l'habitat en vue d'obtenir, d'une part, un rendez-vous avec la société Bureau Veritas en vue du contrôle des travaux qu'il a réalisés dans le cadre de la subvention dite MaPrimeRenov et, d'autre part, le versement de cette prime. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par sa demande, M. A demande au tribunal d'intervenir auprès de l'Agence nationale de l'habitat en vue d'obtenir, d'une part, un rendez-vous avec la société Bureau Veritas en vue du contrôle des travaux qu'il a réalisés dans le cadre de la subvention dite MaPrimeRenov et, d'autre part, le versement de cette prime. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou d'un recours indemnitaire en vue d'engager la responsabilité de la puissance publique, de faire droit à de telles conclusions. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ANAH ait à ce jour refusé le versement de la prime demandé par le requérant, qui pourra saisir le tribunal afin de contester cet éventuel refus. 3. Dans ces conditions, la requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Toulouse, le 11 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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