Cour d'appel, 29 novembre 2024. 21/02270
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/02270
Date de décision :
29 novembre 2024
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ARRET N° 24/
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 Octobre 2024
N° de rôle : N° RG 21/02270 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOWB
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]
en date du 01 décembre 2021
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
[4], [Adresse 10]
représentée par Mme [L] [R] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [O] [I] ([5]) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame [L] DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors des débats,
Mme MERSON GREDLER, greffière, lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 29 novembre 2024.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 23 décembre 2021 par la [3] d'un jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier qui, dans le cadre du litige l'opposant à Mme [L] [T], a':
- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 28 juin 2021,
- dit qu'à la date du 29 janvier 2021, le taux d'IPP de Mme [L] [T] suite à son accident du travail déclaré le 24 septembre 2018 est de 50 %,
- alloué à Mme [L] [T] un taux socio-professionnel de 15%,
- dit qu'à la date du 29 janvier 2021 les séquelles présentées par Mme [L] [T] n'ont pas été correctement évaluées et justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 65 % tous éléments confondus selon le guide-barème,
- laissé les dépens à la charge de la caisse,
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 5 mai 2023 par la cour de céans, qui a notamment':
- ordonné une nouvelle consultation médicale confiée au docteur [V] [P], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Besançon, avec la mission suivante':
- prendre connaissance du dossier, notamment du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT établi par le médecin conseil et du rapport de consultation du docteur [J] [G], après s'être fait communiquer tous rapports, compte rendus et renseignements utiles par les parties et par le service médical de la caisse conformément aux dispositions des articles R.'142-16-3, L.'142-6 et L. 142-10 du code de la sécurité sociale, et si nécessaire par le médecin traitant de l'intéressée,
- déterminer, en se plaçant à la date de consolidation (29 janvier 2021), les séquelles imputables à l'accident du travail survenu le 24 septembre 2018 au préjudice de Mme [L] [T], en précisant si elles doivent inclure ou non les séquelles dorso-lombaires dont se prévaut la victime,
- au regard de ses constatations médicales, donner un avis sur les aptitudes de Mme [L] [T] à retrouver un travail dans le cadre d'un emploi aménagé ou sur un poste de travail adapté, sachant que le médecin du travail a déclaré l'intéressée inapte le 15 mars 2021, avec dispense d'obligation de reclassement au motif que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, que Mme [T] a été licenciée le 15 avril 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, qu'elle bénéficie de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er décembre 2020 et que l'allocation aux adultes handicapés lui a été attribuée à compter du 1er juin 2021,
- estimer, en se plaçant à la date de consolidation (29 janvier 2021), le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L] [T] en lien avec son accident du travail survenu le 24 septembre 2018, en motivant cette estimation et en détaillant les différents taux d'incapacité le cas échéant additionnés,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 15 décembre 2023 à 9h30,
Vu le rapport d'expertise déposé le 22 février 2024,
Vu les conclusions visées par le greffe le 11 mars 2024 aux termes desquelles la [3], appelante, demande à la cour de':
- homologuer le rapport d'expertise du Dr [P],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a attribué à Mme [T] un taux d'IPP de 65 % tous éléments confondus,
- fixer le taux d'incapacité de Mme [T] à 30 % tel qu'il résulte du rapport du Dr [P],
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [T] aux éventuels dépens de l'instance,
Vu les conclusions visées par le greffe le XXX aux termes desquelles Mme [L] [T], intimée, demande à la cour de':
à titre principal,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 1er décembre 2021,
- condamner la [2] [Localité 7] aux éventuels dépens de l'instance,
à titre subsidiaire,
- renvoyer la demanderesse devant la caisse primaire pour la liquidation de ses droits,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience du 18 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employée en qualité d'auxiliaire de vie par la maison de retraite [Localité 9] située à [Localité 11] (39), Mme [L] [T] a été victime d'un accident du travail le 24 septembre 2018 alors qu'elle était en formation professionnelle dans l'établissement.
L'employeur a établi le 25 septembre 2018 une déclaration d'accident du travail mentionnant que le siège des lésions est situé en haut de la cuisse droite jusqu'en bas du dos, avec une sensation de déchirement très douloureux. Il y est également précisé que Mme [T] pratiquait un exercice de manutention d'une personne assise qu'elle devait accompagner dans la position verticale et se trouvait en position fente avant droite pour accompagner la formatrice assise sur une chaise en position debout.
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état d'une lombosciatalgie droite tronquée.
Par courrier du 3 octobre 2018, la caisse a notifié à l'assurée sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 29 janvier 2021 et un taux d'incapacité permanente de 20 % lui a été attribué en considération des conclusions suivantes': «'séquelles d'une rupture de l'enthèse des ischiojambiers droits avec douleur et ressaut à la mobilisation de la hanche droite et limitation fonctionnelle importante de la marche et la station debout avec conséquences professionnelles'».
Par courrier du 22 février 2021, la caisse a notifié à Mme [L] [T] sa décision portant sur le taux d'incapacité permanente et l'attribution d'une rente.
Mme [L] [T] a formé le 12 mars 2021 un recours devant la commission médicale de recours amiable, qui l'a rejeté par décision du 28 juin notifiée le 30 juin 2021.
C'est dans ces conditions que Mme [L] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 25 août 2021 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, après consultation à l'audience confiée au docteur [J] [G].
Par arrêt avant dire droit du 5 mai 2023, la cour de céans, estimant ne pas disposer d'éléments suffisants pour statuer, a ordonné une nouvelle consultation médicale confiée au docteur [V] [P], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Besançon, lequel a déposé son rapport le 22 février 2024.
MOTIFS
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
«'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'»
Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment :
«'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
(')
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
(...).
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.'».
Au cas présent, après avoir procédé à l'examen de Mme [L] [T] lors de l'audience du 10 novembre 2021, le docteur [G], médecin expert désigné par les premiers juges, a établi le rapport suivant':
«'Examen
Se déplace en déambulateur avec difficultés
L'examen est difficile compte-tenu des douleurs de la hanche droite.
La flexion de la hanche au-delà de 70-80° entraîne une sensation de sub-luxation postérieure très douloureuse.
Amplitudes de hanche': droite
= flexion 70°
= rotation interne 10°
= rotation externe 10°
= abduction 10°
Rachis lombaire très limité, l'anté-flexion entraînant la même sub-luxation citée ci-dessus.
Le barème prévoit':
Limitation des mouvements de la hanche
Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés :
- Mouvements favorables 10 à 20
- Mouvements très limités 25 à 40
RACHIS DORSO-LOMBAIRE
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
Conclusion
La patiente a présenté une rupture des ischiojambiers droits. Il existe une limitation des amplitudes de la hanche droite, une gêne sévère à la marche et à la station debout. L'aspect peut être assimilé à une paraparésie.
Le taux d'Incapacité Permanente est estimé à 50%.'»
Le tribunal s'est approprié les termes de ce rapport pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 50 %, qu'il a ensuite majoré d'un taux socio-professionnel de 15 %.
Aux termes de son arrêt avant dire droit, la cour avait en particulier relevé que':
- s'agissant du taux spécifiquement médical, il existait une différence considérable de 30 % entre d'une part, l'évaluation faite par le médecin conseil et les médecins de la commission médicale de recours amiable et d'autre part, celle faite par le médecin expert neuf mois après la date de consolidation, qui s'explique apparemment par le fait que ce dernier a également tenu compte des douleurs affectant le rachis dorso-lombaire, conformément à l'argumentation de Mme [T], la caisse primaire ayant au contraire fait observer à cet égard qu'il ne pouvait être tenu compte de séquelles dorso-lombaires en l'absence de lésion concernant le rachis dorso-lombaire,
- les amplitudes de la hanche droite constatées par le médecin expert (flexion 70°, rotation interne 10°, rotation externe 10°, abduction 10°) étaient assez éloignées de celles mesurées par le médecin conseil à la date de consolidation (flexion 75°, rotation interne 20°, rotation externe 20°, abduction 30°), en rappelant que le taux d'incapacité permanente doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (2è Civ. 15 mars 2018 n° 17-15.400),
- le médecin expert n'avait pas explicité l'addition de taux qui l'a conduit à estimer le taux global d'incapacité permanente à 50 %.
Les conclusions du docteur [P], médecin expert désigné par la cour, sont les suivantes':
- à la date de la consolidation du 29 janvier 2021, les séquelles imputables à l'accident du travail du 24 septembre 2018 sont constituées par les douleurs et la gêne fonctionnelle consécutive à la déchirure des ischiojambiers droits. Les séquelles dorso-lombaires ne sont pas imputables à cet accident car en rapport avec une pathologie évoluant pour son propre compte';
- aucun élément dans les pièces médicales communiquées ne permet d'affirmer qu'il existe une inaptitude complète à tout emploi, sous réserve que celui-ci soit aménagé et adapté';
- à la date de consolidation du 29 janvier 2021, un taux d'incapacité de 30 % apparaît licite à la lecture du barème d'invalidité.
Le litige porte tant sur l'évaluation du taux strictement médical de l'incapacité permanente, notamment selon qu'il prend en compte ou non les séquelles dorso-lombaires, que sur le taux socio-professionnel.
1- Sur le taux strictement médical de l'incapacité permanente':
Le docteur [P], à l'instar du docteur [G] pour ce qui concerne la limitation des mouvements de la hanche, a fait référence au chapitre 2.2.3 du barème indicatif d'invalidité accident du travail':
«'Limitation des mouvements de la hanche. Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés :
- Mouvements favorables 10 à 20
- Mouvements très limités 25 à 40'».
Le taux de 30 % fixé par cet expert correspond selon le barème susvisé à des mouvements très limités.
Mme [T] considère que l'expert n'a pas pris en compte ses difficultés à la marche, à la station debout et assise dans la mesure où il a écrit': «'Il existe donc une limitation de tous les mouvements de la hanche, plus ou moins importante et à la lecture du barème indicatif d'invalidité, un taux de 30 % apparaît licite'».
Mais cette phrase est la conclusion d'un paragraphe rédigé comme suit':
«'A la date de consolidation, le 29 janvier 2021, en lien avec les séquelles imputables à l'accident du travail du 24 septembre 2018, Mme [T] présente des douleurs, un ressaut à la mobilisation de la hanche droite et une limitation fonctionnelle de la marche et de la station debout avec une diminution des amplitudes articulaires de la hanche droite (flexion à 30° contre 140° pour la normale, abduction à 30° pour une normale à 50°, rotation interne à 20° pour une normale à 30° et rotation externe à 20° pour une normale à 60°)'», la cour précisant que la flexion à 30° est mesurée en mouvement actif et qu'elle s'élève à 75° en mobilisation passive.
Il doit dès lors être retenu que le docteur [P] a bien tenu compte des difficultés à la marche et de la limitation fonctionnelle de la station debout.
En revanche, l'expert n'évoque plus la limitation fonctionnelle de la station assise, alors qu'il avait indiqué dans son rapport que la station assise semblait difficile à tenir.
A cet égard, le médecin conseil de la caisse primaire avait quant à lui relevé lors de son examen que l'intéressée tenait difficilement assise plus de quelques minutes, fait qui doit être pris en compte.
Par ailleurs, Mme [T] présente une boiterie importante. Elle se déplace à l'aide d'un déambulateur, il ne lui est pas possible de porter des charges lourdes. Cependant, elle fait du vélo électrique, conduit sur de courtes distances et semble en mesure d'effectuer les gestes essentiels de la vie quotidienne sans aide, mais pour certains avec difficulté. Ainsi, elle avait indiqué au médecin conseil avoir du mal à se relever des chaises ainsi que des WC, ce qui avait conduit à l'installation de rehausseurs, et ce praticien avait constaté qu'elle se levait avec douleur.
S'agissant des séquelles dorso-lombaires, elles n'ont pas été prises en compte par le médecin conseil de la caisse, le docteur [W].
Si après avoir écrit page 7 de ses dernières conclusions que le docteur [G] avait quant à lui tenu compte de l'intégralité de ses séquelles y compris des séquelles dorso-lombaires, l'intimée écrit au contraire page 10 qu'il n'en a pas tenu compte.
En réalité, sans s'en expliquer, le docteur [G] en a nécessairement tenu compte dans la mesure où après avoir également rappelé le barème applicable aux douleurs et gêne fonctionnelle du rachis dorso-lombaire, il fixe le taux d'incapacité permanente à 50 % et ce sans faire la moindre allusion à une quelconque incidence professionnelle de l'accident du travail.
C'est donc aussi en fonction des séquelles lombaires que le consultant désigné en première instance a majoré de 30 % le taux d'incapacité permanente alloué par le médecin conseil.
Le second consultant, le docteur [P], conclut au contraire que les séquelles dorso-lombaires, qui résultent d'une arthrose du rachis ainsi que d'une discopathie L5-S1 dont l'existence est mentionnée dans le compte rendu d'une IRM du rachis lombaire faite le 29 avril 2019, ne sont pas imputables à l'accident considéré car en rapport avec une pathologie évoluant pour son propre compte. Il précise que la symptomatologie douloureuse est certes apparue au décours de l'accident du travail en raison d'une compensation de la boiterie occasionnée par la déchirure des ischiojambiers mais en revanche elle n'est pas en lien avec cet accident.
Mme [T] n'est pas fondée à soutenir que le certificat médical initial en fait état, le diagnostic initialement posé de sciatalgie ayant été corrigé par la suite au regard des examens complémentaires montrant une déchirure des ischiojambiers droits.
Contrairement encore à l'argumentation de Mme [T], la caisse primaire n'avait pas à notifier une décision de refus de prise en charge de ces lésions dorso-lombaires, dans la mesure où il ne s'agissait pas de nouvelles lésions.
Compte tenu des conclusions claires et précises du docteur [P] sur ce point, la cour retient que l'état pathologique antérieur constitué par les lésions dorso-lombaires est suffisamment caractérisé, de sorte qu'elles ne peuvent en elles-mêmes être prises en compte.
En revanche, cet état antérieur a été aggravé par l'accident du travail dès lors que la symptomatologie douloureuse du rachis dorso-lombaire est apparue en raison d'une compensation de la boiterie occasionnée par la déchirure des ischiojambiers, aggravation dont il doit être tenu compte.
Considérant les développements qui précèdent, la cour retient que le taux strictement médical de l'incapacité permanente présentée par Mme [T] en lien certain et direct avec l'accident du travail survenu le 24 septembre 2018 doit être fixé à 40 %, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
2- Sur le coefficient socio-professionnel':
Le taux socio-professionnel, qui majore l'estimation globale de l'incapacité permanente, est déterminé au regard des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime.
Ainsi qu'il ressort du barème susvisé, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Pour répondre aux divers arguments développés de part et d'autre sur ce point, la cour rappelle fermement qu'en cas d'incidence professionnelle notable, le médecin évaluateur est tenu de distinguer le taux socio-professionnel majorant le taux d'incapacité permanente strictement médical.
En effet, dans ses principaux généraux susvisés, le barème le prévoit': «'Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.'».
Si ce coefficient n'est pas différencié du taux médical, non seulement l'assuré n'est pas en mesure de comprendre et d'apprécier les éléments à partir desquels le taux d'incapacité permanente lui a été attribué mais en outre les juridictions appelées à trancher un contentieux sur ce point ne sont pas mises en mesure de juger en toute connaissance de cause de l'existence ou non de ce coefficient et de son importance.
Or, quand il y est invité, le juge est tenu de rechercher l'incidence de l'accident du travail dont a été victime l'assuré sur sa vie professionnelle'; à défaut, sa décision est privée de base légale (2è Civ. 4 avril 2019 n° 18-12.766).
Au cas présent, le médecin conseil de la caisse avait tenu compte de l'incidence professionnelle, sans pour autant la distinguer, en spécifiant que les séquelles de l'accident du travail avaient des conséquences professionnelles, après avoir noté que Mme [T] était dans l'attente de son licenciement pour inaptitude.
Le docteur [G], premier consultant, n'y a pas fait la moindre allusion.
Le docteur [P] n'a pas majoré le taux d'incapacité permanente d'un coefficient socio-professionnel individualisé et l'existence de celui-ci ne résulte pas de son rapport. L'expert relève que si la médecine du travail a estimé que l'état de santé de Mme [T] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, il semble cependant qu'un emploi aménagé ou sur un poste adapté avec des horaires adaptés pourrait être possible. Aucun élément évident dans les pièces communiquées ne permet d'affirmer avec certitude que Mme [T] est dans l'incapacité totale d'exercer un quelconque travail, sous réserve qu'il soit adapté tant sur le plan fonctionnel que sur le temps de l'amplitude horaire.
Il convient de rappeler qu'à l'issue de la visite de reprise organisée le 15 mars 2021, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude en indiquant que l'état de santé de Mme [T] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En considération de cet avis, l'employeur a notifié le 15 avril 2021 à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, étant précisé que selon ses bulletins de paie des mois de juin, juillet et août 2018 elle percevait un salaire moyen net de 1.392,50 euros pour 146,24 heures par mois.
L'intéressée, âgée alors de 54 ans, justifie avoir perçu ensuite l'allocation de retour à l'emploi à hauteur de 1.072,20 euros nets par mois, jusqu'à la fin de ses droits à cette allocation, le dernier versement effectué par [6] datant du 3 janvier 2024.
L'allocation aux adultes handicapés lui a été attribuée à compter du 1er juin 2021 pour cinq ans. Son montant s'est élevé initialement à 66,35 euros par mois, pour être porté à 800,92 euros par mois en 2024 lorsque toujours au chômage elle s'est retrouvée en fin de droits'; la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue à compter du 1er décembre 2020.
Il est rappelé, d'une part, que ces prestation et qualité procèdent de régimes spécifiques et sont attribuées selon des modalités différentes et d'autre part, qu'en application de l'article L. 5212-13 du code du travail, le bénéfice de l'obligation d'emploi de personnes handicapées est de droit accordé aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, celles-ci bénéficiant nécessairement des droits attachés à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
La cour estime devoir tenir compte de la conclusion du docteur [P] selon laquelle aucun élément dans les pièces médicales ne permet d'affirmer qu'il existe une inaptitude complète à tout emploi, sous réserve que celui-ci soit aménagé et adapté.
Toutefois, il ressort aussi des constatations médicales qui précèdent que l'employabilité de Mme [T] est particulièrement compromise dans la mesure où âgée de 54 ans et demi à la date de consolidation, l'intéressée se déplaçait difficilement à l'aide d'un déambulateur et tenait difficilement assise plus de quelques minutes, le docteur [P] lui-même retenant la nécessité d'une adaptation de l'emploi tant sur le plan fonctionnel que sur le temps de l'amplitude horaire.
Considérant l'ensemble de ces éléments, la cour retient que le taux socio-professionnel doit être fixé à 10 %, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Il s'ensuit que le taux d'incapacité permanente fixé par la cour s'élève à 50 %, coefficient socio-professionnel inclus.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge de la caisse.
Succombant sur l'essentiel, la caisse primaire sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge de la [2] [Localité 7]';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 50 %, coefficient socio-professionnel de 10 % inclus, le taux d'incapacité permanente de Mme [L] [T] à la suite de son accident du travail survenu le 24 septembre 2018';
Condamne la [2] [Localité 7] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt neuf novembre deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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