Tribunal Administratif de Marseille, 31 août 2023. 2305204
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2305204
Date de décision :
31 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de destination de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Mme B, sous-préfète, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par arrêté du préfet du Var du 22 mars 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige est manifestement infondé.
3. En visant notamment les articles L. 721-3, L. 721-4 et L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 9 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé l'intéressé du territoire et en indiquant les éléments connus relatifs à la situation administrative et familial de M. C et en en déduisant que l'exécution de l'arrêté d'expulsion ne portait pas atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et à son droit à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, l'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet du Var a fixé le pays de destination de la mesure d'expulsion. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision est manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué et de l'arrêté plaçant l'intéressé en rétention administrative que M. C a pu présenter ses observations sur le pays de destination de la mesure d'expulsion et que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas disposé d'un délai suffisant à cette fin n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une décision d'expulsion () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
7. M. C se borne à faire valoir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées au motif qu'il a quitté la Bosnie à l'âge de huit ans en raison de la guerre et qu'il aurait l'intention de déposer une demande afin de se voir reconnaître comme apatride dès lors qu'il ne serait pas inscrit sur les registres de l'état-civil de Sarajevo centre. Ces considérations sont manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen soulevé.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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