Texte intégral
ARRET
N°313
S.A.S.U. [7]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/04883 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITBA
DECISION DE LA CARSAT RHONE-ALPES EN DATE DU 24 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT RHONE-ALPES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [E] [X], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCÉ :
Le 17 Novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
De 1983 à 1998, Monsieur [D] [O] a travaillé pour la société [6] devenue [7] en tant que magasinier.
Il a établi en date du 11 mars 2019 une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau 30 bis des maladies professionnelles (mésothéliome pleural).
Par courrier du 21 octobre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse (ci-après la CPAM) a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [O] ont été imputées sur le compte employeur 2020 de la société [7] par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Rhône-Alpes (ci-après la CARSAT) et impactent les taux 2022, 2023 et 2024.
Par courrier daté du 3 mars 2022, la société [7] a saisi la CARSAT Rhône-Alpes d'une demande d'imputation au compte spécial des conséquences financières de la maladie déclarée par Monsieur [O] le 11 mars 2019 .
Par courrier du 24 mars 2022, la CARSAT Rhône-Alpes a rejeté cette demande.
Par assignation délivrée en date du 25 mai 2022 à la CARSAT Aquitaine pour l'audience du 20 janvier 2023, la société [7] demande à la Cour de :
-Déclarer que le recours de la Société [7] est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
-Déclarer que Monsieur [D] [R] n'a pas été exposé au risque du tableau n°30 bis des maladies professionnelles pour le compte de la Société [7], mais lors de ses activités pour le compte du CEA ;
En conséquence et, statuant à nouveau
-Déclarer que les conséquences financières de la maladie professionnelle du 21 septembre 2017 de Monsieur [D] [R] doivent être inscrites au compte spécial des maladies professionnelles conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;
-Ordonner à la CARSAT RHÔNE-ALPES de retirer intégralement du relevé de compte employeur de l'exercice 2020 les conséquences financières de la maladie professionnelle du 21 septembre 2017 de Monsieur [D] [R], et de rectifier le taux de cotisations AT-MP de l'année 2022.
En tout état de cause,
-Débouter la CARSAT RHÔNE-ALPES de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
-Condamner la CARSAT RHÔNE-ALPES aux dépens.
A l'audience du 20 janvier 2023, la cause a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 7 juillet 2023.
Par conclusions récapitulatives déposées et soutenues par avocat à l'audience du 7 juillet 2023, la société [7] demande à la Cour de :
-Déclarer que le recours de la Société [7] est recevable et bien fondé en rouies ses aernancies, fins et prétentions ;
Y faisant droit
-Déclarer que la CARSAT RHÔNE-ALPES ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque prévu par le tableau re30 de Monsieur [D] [J] lorsqu'il travaillait pour le compte de la Société [7] ;
En conséquence et, statuant à nouveau
-Déclarer que les conséquences financières de la maladie professionnelle du 21 septembre 2017 de Monsieur [D] [R] ne sont pas imputables à la Société [7] ;
-Ordonner à la CARSAT RHÔNE-ALPES de retirer intégralement du relevé de compte employeur de l'exercice 2020 les conséquences financières de la maladie professionnelle du 21 septembre 2017 de Monsieur [D] [R], et de rectifier le taux de cotisations AT-MP de l'année 2022.
En tout état de cause,
-Débouter la CARSAT RHÔNE-ALPES de toutes ses demandes, fins et prétentions
Sur interrogation du Président, la société a précisé par son avocat qu'elle renonçait expressément à sa demande d'inscription au compte spécial résultant de ses précédentes écritures.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 10 janvier 2023 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT RHONE ALPES demande à la Cour de
-Juger que les conditions de l'article 2 alinéa 3 de l'arrêté du 16 octobre 1995, pour une imputation au compte spécial, ne sont pas remplies ;
En conséquence,
-Débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes.
Elle s'attache en substance à démontrer que les conditions posées par le 3° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ).
Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant, sauf si cet établissement est nouveau au sens de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale et qu'il ne soit pas considéré comme issu du précédent ce qui suppose que le nouvel établissement n'exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu'il n'ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13).
Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur, de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »).
Que l'employeur, comme tel est le cas en l'espèce, peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Qu'il peut également à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [I] et [L] [S] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.
Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur ( en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle ( en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité.
Attendu qu'en l'espèce la demanderesse demande à la Cour de constater l'absence d'imputabilité à elle-même de la maladie et ce au motif qu'elle n'a pas exposé le salarié au risque.
Qu'elle conteste donc, pour ce motif, l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité de la maladie au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie. Que si la CARSAT RHONE ALPES n'a pas expressément conclu sur ce point, elle s'oppose implicitement à l'argumentation adverse puisqu'elle a conclu à l'audience au débouté de l'ensemble des demandes adverses ce qui inclut la contestation par cette dernière de l'application à son encontre de la présomption d'imputabilité.
Attendu qu'aucune pièce produite de part et d'autre n'établit la réalité des conditions de travail concrètes du salarié au service de la société [7] et encore moins son exposition au risque de l'amiante.
Que dans tous les courriers produits aux débats émanant de la demanderesse, cette dernière conteste d'ailleurs toute exposition du salarié au risque à son service, même si initialement elle ne formait qu'une demande d'inscription au compte spécial.
Que l'existence de l'exposition du salarié au risque chez la demanderesse n'étant aucunement établie par la CARSAT RHONE ALPES, il convient d'ordonner le retrait du CCMIP 4 consécutif à la maladie de [D] [R] du compte employeur 2020 de la section 1 de l'établissement de la société [7] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 4] et d'ordonner le recalcul du taux de cotisations 2022 de cet établissement, compte tenu du retrait de ce coût, et, s'il y a lieu, la rectification de ce taux.
Que la CARSAT RHONE ALPES succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne le retrait du CCMIP 4 consécutif à la maladie de [D] [R] du compte employeur 2020 de la section 1 de l'établissement de la société [7] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 4] et ordonne le recalcul du taux de cotisations 2022 de cet établissement, compte tenu du retrait de ce coût, et, s'il y a lieu, la rectification de ce taux.
Condamne la CARSAT RHONE ALPES aux dépens.
Le Greffier, Le Président,