Cour de cassation, 07 novembre 2002. 01-12.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-12.251
Date de décision :
7 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 mai 2001) que la société Bonnefoy et fils a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... ; que ceux-ci ont déposé un dire tendant à la nullité du commandement de saisie, en soutenant notamment que les actes d'affectation hypothécaire qu'ils avaient consenti au profit du poursuivant étaient nuls en raison d'un vice de consentement et que la créance, en vertu de laquelle avaient eu lieu les poursuites, était éteinte ;
qu'ils ont demandé l'octroi de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
que M. et Mme X... ont interjeté appel du jugement qui avait rejeté leurs demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de mentionner le nom d'un greffier, présent uniquement aux débats et de porter la signature d'un autre greffier, sans constater que celui-ci était présent lors du prononcé de l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'arrêt, qui est signé par le greffier n'ayant pas assisté à son prononcé est nul ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas de la lecture de l'arrêt attaqué que Mlle Véronique Dedieu, greffier signataire de l'arrêt, ait été présente au jour de son prononcé ; que, dès lors, l'arrêt de la cour d'appel ne satisfait pas aux dispositions des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile, partant violés ;
Mais attendu que compte tenu des énonciations de l'arrêt selon lesquelles le greffier qui a assisté aux débats n'a pas assisté au prononcé de l'arrêt, il y a présomption que le greffier signataire est celui qui a assisté au prononcé de la décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de nullité du commandement et de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a relevé, d'une part, que les saisis étaient forclos à se prévaloir d'un dol, d'autre part, après avoir apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la créance du poursuivant n'était pas éteinte ;
Qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.
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