Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80G
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/03527 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VRE3
AFFAIRE :
[K] [E]
C/
S.A.S.U. REWORLD MEDIA MAGAZINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F 21/01611
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 22 juin 2023 et prorogé au 14 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [K] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Jean-luc BRAMI de la SELARL BRAMI ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J105
APPELANTE
****************
S.A.S.U. REWORLD MEDIA MAGAZINES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Arnaud MARGUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1688
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société Reworld Media Magazines (RMM), dont le siège social est situé [Adresse 3], dans le département des Hauts-de-Seine, est un éditeur de presse spécialisé dans la publication de magazines. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des éditeurs de presse.
Elle est une filiale du groupe Reworld Media qui a été construit par une succession d'acquisitions dans le secteur des médias, dont le rachat en 2019 de Mondadori Magazines France.
Mme [E], pour le compte de la société E.A Conseil qu'elle a créée le 16 juin 2011, s'est vu délivrer par la société Mondadori Magazines France à compter du 20 juillet 2011 des lettres de missions successives jusqu'au 31 décembre 2019, pour contribuer au développement de l'activité voyages de la société.
A la suite du rachat de la société Mondadori Magazines France, la société RMM a signé le 6 décembre 2019 une lettre de mission avec la société E.A Conseil pour une durée d'un an entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, en vue d'un accompagnement pour le développement et la gestion opérationnelle des activités de croisières et de voyages de RMM.
Les parties ont discuté de la lettre de mission à conclure pour l'année 2021.
Par courrier du 5 mars 2021, Mme [E] a sollicité de la société Reworld Media Magazines la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail et lui a notifié sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, avec effet immédiat.
Par requête du 27 décembre 2021, Mme [E] a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir reconnaître sa qualité de salariée en contrat à durée indéterminée à temps complet de la société RMM à compter du 1er septembre 2011 jusqu'à la rupture du contrat de travail qui résulte d'une prise d'acte. Elle demandait au conseil de prud'hommes de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société RMM et de se déclarer compétent pour trancher le litige, de requalifier la relation contractuelle, de déclarer que sa prise d'acte est fondée et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société RMM à lui verser les sommes à caractère indemnitaire et/ou salariale suivantes :
- 31 500 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 25 593,79 euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 15 750 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 575 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 18 045 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 52 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demandait en outre :
- que soit ordonné le rétablissement de ses droits au titre de la sécurité sociale,
- qu'il soit ordonné, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à la société Reworld Media Magazines de procéder au règlement et à la régularisation des cotisations sociales et des cotisations retraite à son bénéfice par le paiement desdites cotisations dues pendant toute la période d'exécution du contrat de travail compte tenu de la qualification professionnelle de la relation de travail,
- de condamner en conséquence la société Reworld Media Magazines à déclarer les salaires perçus et à verser les cotisations sociales afférentes correspondant à cette même période d'emploi sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- de dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Reworld Media Magazines de sa convocation devant le bureau de jugement,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- d'ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
- de se réserver la liquidation des astreintes,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- de débouter la société Reworld Media Magazines de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner la société Reworld Media Magazines aux entiers dépens.
La société RMM avait, quant à elle, demandé au conseil des prud'hommes de :
- se dire incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
- dire irrecevables les demandes de Mme [E] du fait du défaut de passage devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- sur le fond, si par extraordinaire, le conseil retenait sa compétence matérielle et disait les demandes de Mme [E] recevables, constater que les indemnisations correspondant aux demandes sont indues et débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à verser à la société Reworld Media Magazines 9 752,88 euros bruts correspondant aux trois mois de préavis non effectués et prévus par la convention collective outre la somme de 975,29 euros au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause, de condamner Mme [E] à lui verser les sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et de la condamner aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 3 novembre 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- dit bien fondée la demande de la société RMM en [sic] in limine litis,
- dit que Mme [E] échoue à démontrer le lien de subordination qui l'unissait à la société RMM,
- débouté la société RMM de ses demandes pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'en l'absence de contrat de travail il n'est pas compétent à statuer [sic] sur le fond du dossier,
- invité les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Nanterre (92),
- condamné Mme [E] aux dépens.
Mme [E] a interjeté appel de la décision par déclaration du 29 novembre 2022.
Par ordonnance rendue le 7 décembre 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles a autorisé Mme [E] à assigner à jour fixe la société RMM à l'audience du 14 avril 2023.
L'assignation a été délivrée à la société RMM à personne morale par acte d'huissier en date du 20 décembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, Mme [K] [E] demande à la cour de :
- déclarer Mme [E] recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :
. dit bien fondée la demande de la société Reworld Media Magazines en [sic] in limine litis,
. dit que Mme [E] échoue à démontrer le lien de subordination qui l'unissait à la société Reworld Media Magazines,
. dit qu'en l'absence de contrat de travail le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt n'est pas compétent à statuer sur le fond du dossier,
. invité les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Nanterre (92),
. condamné Mme [E] aux dépens,
Statuant de nouveau,
- juger que Mme [E] et la société Reworld Media Magazines sont liées par un contrat de travail,
- juger, en conséquence, que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt est compétent pour statuer sur les demandes formulées par Mme [E] contre la société Reworld Media Magazines,
En conséquence,
A titre principal :
- évoquer l'affaire sur le fond du litige en application de l'article 88 du code de procédure civile,
- déclarer Mme [E] recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes,
- requalifier la relation contractuelle unissant Mme [E] et la société Reworld Media Magazines en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2011 jusqu'à la date de rupture du contrat avec la reconstitution de l'ensemble des droits de Mme [E],
- déclarer que la prise d'acte de Mme [E] est fondée et juger qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 5 250 euros bruts,
- en conséquence, condamner la société Reworld Media Magazines à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
. 31 500 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 25 593,79 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 15 750 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 575 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 18 045 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
. 52 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner le rétablissement des droits de Mme [E] au titre de la sécurité sociale et ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à la société Reworld Media Magazines de procéder au règlement et à la régularisation des cotisations sociales et des cotisations retraite au bénéfice de Mme [E] par le paiement desdites cotisations dues pendant toute la période d'exécution du contrat de travail compte tenu de la qualification professionnelle de la relation de travail,
- condamner, en conséquence, la société Reworld Media Magazines à déclarer les salaires perçus et à verser les cotisations sociales afférentes correspondant à cette même période d'emploi sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société Reworld Media Magazines de sa convocation devant le bureau de jugement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt,
- se réserver la liquidation des astreintes,
A titre subsidiaire :
- renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour son examen au fond,
En tout état de cause :
- confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a débouté la société Reworld Media Magazines de ses demandes pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Reworld Media Magazines de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Reworld Media Magazines à verser à Mme [E] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Reworld Media Magazines aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la société Reworld Media Magazines demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :
. dit bien fondée la demande de la société RMM in limine litis,
. dit que Mme [E] échoue à démontrer le lien de subordination qui l'unissait à la société RMM,
. dit qu'en l'absence de contrat de travail il n'est pas compétent à statuer sur le fond du dossier,
. invité les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Nanterre (92),
. condamné Mme [E] aux dépens,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la société Reworld Media Magazines de ses demandes pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
In limine litis
Sur l'incompétence du conseil de prud'hommes
- juger que la société EA conseil par l'intermédiaire de sa gérante, Mme [E], et la société Reworld Media Magazines étaient liées par des relations commerciales régies par le code du commerce,
En conséquence,
- juger que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître du présent litige et renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Nanterre,
- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de Mme [E],
Sur l'absence de conciliation obligatoire
- juger l'absence de contrat de travail au jour de la saisine entre Mme [E] et la société RMM,
- juger qu'une demande de requalification d'une relation contractuelle en contrat de travail n'est pas un cas de saisine directe du bureau de jugement du conseil de prud'hommes,
En conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [E] directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, compte tenu de l'absence de conciliation obligatoire,
Sur le fond, si la cour retenait la compétence matérielle du conseil de prud'hommes et décidait d'évoquer l'affaire,
A titre principal :
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Reworld Media Magazines,
A titre subsidiaire : si par extraordinaire la cour considérait qu'un contrat de travail aurait lié Mme [E] à la société :
- juger que la prise d'acte de la rupture par Mme [E] doit prendre les effets d'une démission,
- condamner Mme [E] à verser à la société Reworld Media Magazines la somme de 9 752,88 euros bruts correspondant aux trois mois de préavis non effectués et prévus par la convention collective, outre la somme de 975,29 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Reworld Media Magazines,
En tout état de cause :
- condamner Mme [E] à verser à la société Reworld Media Magazines la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [E] à verser à la société Reworld Media Magazines la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la compétence de la juridiction prud'homale
Mme [E] expose qu'une première lettre de mission a été conclue avec la société Modadori Magazines France pour la période allant du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011 et qu'il lui avait été annoncé que cette mission se poursuivrait ensuite par un contrat de travail salarié ; que cependant, de 2012 à 2016, elle ne s'est vu proposer que la signature de simples lettres de mission renouvelées tous les 6 mois puis tous les ans à compter de 2017.
Elle fait valoir qu'un contrat de travail doit être reconnu dès lors qu'elle a exercé une activité rémunérée au profit d'un employeur du 1er septembre 2011 au 4 mars 2021, qu'un lien de subordination existait et qu'elle travaillait au sein d'un service organisé.
La société RMM réplique que les relations contractuelles entre les parties sont des relations commerciales entre sociétés qui relèvent de la compétence du tribunal de commerce et qui ne peuvent recevoir la qualification de contrat de travail salarié, dès lors que Mme [E] échoue à démontrer qu'un lien de subordination l'unissait à la société RMM. Elle invoque la présomption de non-salariat qui s'applique en l'espèce et fait valoir que Mme [E] avait décidé de conclure des contrats de prestations de service afin de pouvoir exercer son activité de manière indépendante et probablement auprès d'une clientèle variée, sans jamais revendiquer la qualité de salariée ; qu'elle avait une grande autonomie dans l'exercice de ses missions, ce qui lui permettait de gérer son planning et de décider de faire évoluer son lieu d'activité.
Par application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il existe ainsi trois éléments constitutifs d'un contrat de travail :
- la fourniture d'un travail,
- la contrepartie d'une rémunération,
- l'existence d'un lien de subordination entre les parties.
L'existence des relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve, par tous moyens.
Le contrat d'entreprise ou de prestation de service est un contrat aux termes duquel un client confie à un entrepreneur, moyennant rémunération, la réalisation d'un ouvrage ou d'un service déterminé, que celui-ci se charge d'exécuter en toute indépendance.
L'article L. 8221-6 du code du travail dispose que 'I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; (...)
II - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci'.
La présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés peut être détruite s'il est établi qu'elles fournissent des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
- sur la présomption de non-salariat
La société EA Conseil, qui s'est vu délivrer des lettres de mission par la société Mondadori Magazines France puis par la société RMM, est une SARL dont Mme [E] était la gérante, qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 juin 2011, son siège social étant alors fixé [Adresse 1]. Elle avait pour activité le conseil et l'assistance aux entreprises dans tous les domaines et notamment dans le domaine du tourisme et de l'événementiel, la communication par le voyage et autour du voyage, la recherche de partenariat.
Elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle le 23 mai 2018, lorsque Mme [E] s'est installée [Adresse 2]. Elle a été dissoute selon procès-verbal d'assemblée générale du 19 mars 2021, Mme [E] étant désignée en qualité de liquidateur (pièces 1 et 41 de l'appelante, 9 et 10 de l'intimée).
La société EA Conseil a émis des notes d'honoraires à destination des sociétés Mondadori Magazines France puis RMM (pièce 42 de l'appelante).
Une présomption de non-salariat s'applique donc à Mme [E], qui doit rapporter la preuve qu'elle exerçait son activité avec un lien de subordination à l'égard des sociétés Mondadori Magazines France puis RMM.
- sur la soumission à une autorité hiérarchique et les directives reçues
Il ressort des contrats de prestations de services conclus avec la société Mondadori Magazines France que Mme [E] avait pour mission d'accompagner Mme [B] [I], directrice marketing direct marché, puis Mme [R] [S] à compter de l'année 2018, dans le développement des activités de diversifications voyages et/ou de la société.
Dans l'organigramme de la société produit en pièce 6 par l'appelante, qui indique qu'il s'agit de l'année 2013, elle figurait en qualité de "responsable des croisières", sous l'égide de Mme [I], elle-même responsable du service "abonnements univers masculin & opérations multititres + croisières".
Mme [E] produit une attestation de Mme [F] [C], ancienne assistante de direction dans la société Modadori Magazines France, qui relate que "Mme [E] avait des objectifs à réaliser, assistait aux réunions liées à son activité, faisait les demandes de stagiaires à la DRH pour l'aider sur ce poste, signait en ligne les demandes de congés ou RTT de ses stagiaires, assistait aux séminaires et travaillait avec Mme [I] sur les budgets "voyages"" (pièce 9).
La société RMM soutient que cette attestation doit être écartée en ce qu'elle contient des informations erronées et en ce que Mme [C] avait des relations d'amitié avec Mme [E], raison pour laquelle cette dernière a organisé le pot de départ en retraite de Mme [C], ce que l'appelante revendique être un élément de son intégration à un service organisé.
Les liens d'amitié entre Mme [E] et Mme [C] n'ôtent cependant pas tout caractère probant aux propos tenus par l'attestante, qui seront confrontés aux autres éléments du dossier.
Il ne ressort pas des courriels versés au débat par Mme [E], dont elle se prévaut, que cette dernière recevait des ordres et des directives d'une autorité hiérarchique qui contrôlait l'exécution de son travail au même titre qu'un salarié. Ces messages relèvent au contraire de la vérification de la qualité du travail du prestataire de service qu'est en droit d'opérer le donneur d'ordre.
Il en va ainsi :
- des messages adressés par Mme [I] à plusieurs personnes, dont Mme [E], le 15 janvier 2015 demandant : "merci notamment de mettre en place les preheaders dans vos prochaines campagnes" (pièce 20) ou le 22 janvier 2015 demandant de ne pas laisser "trainer" des documents financiers communiqués le matin même et de ne pas en communiquer les informations à des tiers, pour des raisons de confidentialité (pièce 22),
- du courriel adressé le 8 janvier 2015 par Mme [I] à Mme [E] lui indiquant : "comme [Z] est là très peu de temps la semaine prochaine, merci de veiller à ce qu'elle forme de manière précise Roselyn" (pièce 21),
- du courriel adressé le 2 février 2015 par Mme [I] à Mme [E] lui demandant "pourrais-tu nous dire quelles actions ont été mises en place pour pousser sur les RS depuis votre réunion avec [W] [X] '" (pièce 23),
- du message du 26 avril 2017 par lequel Mme [I] demande à Mme [E] : "merci de m'envoyer le bilan Croisières ce soir avant la réunion de demain" (pièce 39).
Le fait que Mme [S] écrive dans un courriel le 6 janvier 2021 "[K] a dû vous évoquer notre organisation, je supervise plusieurs activités support ou diversification du groupe Reworld Media, dont l'activité voyages, pilotée au quotidien par [K] que vous connaissez bien" signifie que Mme [E] l'assistait au quotidien sur ce domaine d'activité mais ne justifie pas qu'elle était soumise à un pouvoir hiérarchique assimilable à celui existant pour un salarié (pièce 32 de l'appelante).
Le fait qu'un tiers écrive à Mme [E] "je t'invite à faire patienter ta direction" (pièce 37 - courriel du 7 avril 2020) n'est pas non plus significatif, Mme [E] étant nécessairement rattachée à la direction en charge des voyages et croisières dans le cadre de l'exécution de ses tâches.
Il était justifié que Mme [E] soumette à l'approbation et à la validation de son client le résultat du travail qu'elle effectuait en sa qualité de prestataire de service (courriels en pièces 19, 27, 28, 31, 39). Aucune pièce versée au débat ne montre qu'il lui était demandé d'effectuer un travail selon un calendrier précis qui lui ôtait toute autonomie d'organisation.
Il était également justifié que le client exprime à Mme [E] son insatisfaction sur certaines tâches accomplies (notamment sur l'envoi d'un document à l'imprimeur sans l'accord du client Costa - pièce 24), tout comme il a pu la féliciter lorsque les mémos ou prestations qu'elle avait réalisés étaient satisfaisants. Aucune pièce versée au débat ne montre que les sociétés Mondadori ou RMM ont exercé un pouvoir de sanction à l'égard de Mme [E].
Il était encore normal que la société RMM maintienne des points individuels de travail tant pour ses salariés que pour ses prestataires pendant la période de confinement liée au Covid-19 au printemps 2020 (pièce 30).
- sur l'intégration à un service organisé
Il y a intégration à un service organisé lorsque l'activité s'exerce au sein d'une structure organisée mettant à la disposition de l'intéressé une structure matérielle (locaux, secrétariat, fournitures) qui implique pour lui de se soumettre à un minimum de contraintes (notamment horaires). Elle peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
- sur le lieu, les moyens et les horaires de travail
La première lettre de mission du 20 juillet 2011 mentionne que "par soucis d'efficacité et de souplesse, vous pourrez travailler au choix dans vos propres locaux ou dans les locaux de Mondadori où un bureau pourra être mis à votre disposition. Vous veillerez sur ce point à vous coordonner avec [B] [I]." (pièce 1 de l'appelante).
La lettre de mission du 16 décembre 2013 précise, au titre des modalités pratiques : "vous n'avez aucune obligation en matière de lieu de travail ou d'horaires. Vous pourrez accomplir votre mission dans vos propres locaux ou dans les locaux de Mondadori où un bureau et des moyens de communication pourront être mis à votre disposition si vous le souhaitez". Ces dispositions sont reprises dans les lettres de mission postérieures qui sont produites, dont celle signée le 6 décembre 2019 avec la société RMM (pièces 3 et 4 de l'intimée).
Dans son attestation, Mme [F] [C] relate que M. [D], directeur marketing direct, lui a demandé d'installer Mme [E] "en face de mon bureau et de voir avec les services concernés pour qu'on lui installe à son nom, 1 ordinateur, 1 ligne téléphonique, une carte de cantine, 1 place de parking avec badge.".
Ces dispositions correspondaient à une des modalités d'exécution possible de la prestation de services prévue par les lettres de mission, dans les locaux de la société, étant souligné que Mme [E] reconnaît avoir également travaillé depuis son domicile.
Mme [E] a en outre transféré librement le siège de sa société et sa résidence en [Localité 4] et ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'elle résidait en semaine au domicile de sa mère à [Localité 5] afin de pouvoir être systématiquement présente aux réunions d'équipe où sa présence était requise par son employeur, comme elle l'affirme.
Mme [E] disposait d'une adresse mail société (@mondadori.fr puis @reworldmedia.com) mais elle utilisait tout autant pour son travail la messagerie de sa propre société (@eaconseil.fr) voire sa messagerie personnelle (@yahoo.fr).
Il n'est établi par aucune pièce que des horaires de travail étaient imposés à Mme [E]. Le seul échange de courriels daté du 31 août 2011 par lequel Mme [E] demande à Mme [I] "à quelle heure souhaites-tu que j'arrive demain '" auquel il est répondu "Pour demain 9h30 sera parfait... cela me laisse le temps d'arriver" (pièce 14 de l'appelante) ne saurait en justifier.
Mme [C] écrit à tort que Mme [E] travaillait à plein temps pour la société Mondadori alors qu'il ressort du projet de contrat de prestation de services de 2021 qu'elle travaillait 4 jours par semaine.
- sur les congés
Il n'est pas démontré que la prise des congés de Mme [E] était soumise à l'autorisation d'un supérieur hiérarchique.
Ainsi, par courriel du 17 juin 2013, Mme [E] a informé Mme [I] de la modification de ses congés, sans solliciter d'autorisation sur ce changement :
"J'ai finalement ajusté mes dates d'absence de la manière suivante :
- du vendredi 5 au dimanche 21/7/2013,
- du vendredi 9 août au dimanche 25/08/2013,
- du vendredi 20/9 au mercredi 2/10.
Merci." (pièce 16), la cour relevant d'ailleurs que la période de congés estivale était supérieure à celle ordinairement consentie à un salarié.
Par courriel du 10 avril 2015, Mme [E] a informé Mme [I] qu'elle avait besoin d'inverser deux jours d'absence, sans solliciter son autorisation pour le faire. Elle a certes dans le même message sollicité l'autorisation de "faire une pause vacances du 27 au 30 avril" mais ce message isolé sur plusieurs années de collaboration ne justifie pas que la prise de ses congés était soumise de manière générale à l'autorisation préalable de sa hiérarchie. Il n'est justifié par aucune pièce qu'une demande de congé de sa part a fait l'objet d'une validation le 17 mars 2020, la pièce 29 visée par l'appelante n'étant pas en rapport avec les congés.
- sur la rémunération
Mme [E] fait valoir qu'elle était rémunérée mensuellement par le versement d'une somme forfaitaire fixe, à laquelle s'ajoutait en dernier lieu une rémunération variable en fonction de l'atteinte de son objectif fixé exclusivement et unilatéralement par la société.
Il ressort des lettres de mission signées avec la société Mondadori Magazines France qu'un honoraire fixe était prévu pour la durée de la mission, qui était payé mensuellement de manière forfaitaire, hors taxe, à réception de la facture, outre le remboursement des frais et débours éventuels. Les factures émises par la société EA Conseil en sont le reflet (pièce 42 de l'appelante).
Ces factures montrent que Mme [E] facturait en sus, à hauteur de 1 000 à 2 000 euros hors taxe, les prestations d'encadrement des croisières qu'elle effectuait pour le compte des sociétés Mondadori et RMM (en février, août et octobre 2018, mars et décembre 2019, mars 2020).
La lettre de mission du 6 décembre 2019 signée avec la société RMM prévoyait, en plus de la rémunération forfaitaire, une prime proportionnelle sur objectifs calculée au regard de la marge opérationnelle de l'activité, soit en fonction de résultats collectifs et non individuels, ainsi que le souligne la société RMM.
Les comptes annuels de la société CE Conseil montrent que son chiffre d'affaires était constitué exclusivement des honoraires facturés à la société Mondadori Magazines France en 2018 et 2019 et à la société RMM en 2020 (pièces 42 et 47 de l'appelante). Toutefois, le fait que ces sociétés aient alors été le client exclusif de Mme [E] ne permet pas de reconnaître à cette dernière le statut de salarié.
- sur le management de personnel
Mme [E] fait valoir qu'elle n'embauchait pas son propre personnel mais qu'elle était amenée à manager le personnel recruté par la société RMM, unique décisionnaire en la matière.
Dans son attestation citée ci-dessus, Mme [C] indique que Mme [E] faisait des demandes de stagiaires pour l'aider et signait leurs congés.
Dans l'organigramme produit en pièce 6 par l'appelante, Mme [P] [A], chef de produits, était placée en dessous de Mme [E]. Son entretien d'évaluation au titre de l'année 2016 mentionne en qualité de manager "[B] [I] / [K] [E]". Il a été réalisé le 9 mars 2017 par le "N+2" soit Mme [I], tout comme l'entretien professionnel du 3 avril 2017 (pièce 33 de l'appelante). Dans ses objectifs au titre de l'année 2017, il est mentionné des points d'étapes régulier à fixer avec Mme [E] sur différents sujets.
Il ressort du courriel produit en pièce 34 par Mme [E] que cette dernière a participé à un entretien avec Mme [A] en 2018 puisque Mme [S] lui a écrit le 19 avril 2018 : "J'ai oublié de te dire que je trouve que l'entretien de [P] s'est très bien passé et que tu as très bien négocié les messages à faire passer :-) J'en ai repassé une couche après (...)".
Il est ainsi établi que Mme [E] participait au management de salariés et stagiaires de la société Mondadori.
La cour relève cependant dans les commentaires de Mme [E] sur le projet de contrat de prestation de services pour l'année 2021 soumis par la société RMM (pièce 5 de l'appelante), que s'agissant des moyens humains nécessaires à l'exécution de sa mission, l'appelante avait indiqué "il n'est pas envisageable que ma société prenne en charge des moyens humains supplémentaires". En conséquence, la mise à disposition d'aides humaines pour que Mme [E] exécute ses tâches reposait nécessairement sur la société bénéficiaire de la prestation de services, ce qui explique que l'appelante encadrait les personnels qui lui étaient affectés et qu'elle était notamment le "tuteur de fait" de Mme [J], apprentie, en 2020 (pièces 35 et 36).
- sur les formations
Dans son attestation, Mme [C] indique "Sur la demande de notre directeur, je l'ai inscrite (Mme [E]) aux formations manager N-1 et à l'audit qui a été réalisé sur notre service en 2015."
Mme [E] a également été convoquée à des formations en 2014, 2016, 2018 et 2019, qui portaient toutefois majoritairement sur les outils numériques de la société qu'elle utilisait (pièce 38).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, s'il peut être retenu que Mme [E] travaillait au sein d'un service organisé, ce fait ne suffit pas à justifier de l'existence d'un lien de subordination, alors qu'il n'est pas établi que l'employeur déterminait unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Mme [E] ne renversant pas la présomption tirée de l'article L. 8221-1 du code du travail, sa relation contractuelle ne peut être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sera en conséquence confirmé en ce que, en l'absence de contrat de travail, la juridiction a déclaré bien fondée la demande in limine litis de la société RMM et s'est déclarée incompétente pour statuer sur le fond du dossier au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
Compte tenu du sens de la décision, il n'y a pas lieu d'évoquer l'affaire au fond ou de renvoyer l'examen de l'affaire au fond au conseil de prud'hommes ou encore d'examiner la recevabilité des demandes de Mme [E] en ce qu'elles ont été portées directement devant le bureau de jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société RMM demande à titre reconventionnel la condamnation de Mme [E] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au motif qu'elle a agi de manière parfaitement opportuniste et dilatoire alors qu'elle connaissait parfaitement les conditions dans lesquelles les collaborations avec elle se sont nouées, pour obtenir une indemnisation plus importante que celle qu'elle aurait pu solliciter devant le tribunal de commerce, tout en mettant la société RMM dans une situation délicate en arrêtant sa collaboration avec elle du jour au lendemain.
Mme [E] répond que la société RMM ne démontre ni l'abus ni le préjudice qu'elle prétend avoir subi.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
En l'espèce, il n'est pas démontré que l'action de Mme [E] constitue un abus de droit et la société RMM ne justifie pas du préjudice qui lui a été causé, de sorte que la demande sera rejetée, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Mme [E] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamné à verser à la société RMM la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier resort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [E] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [K] [E] à payer à la société Reworld Media Magazines une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [K] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,