Texte intégral
N° RG 22/05636 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOXE
Décision du Tribunal de Commerce de LYON en référé
du 19 juillet 2022
RG : 2021r00878
Société MONDIAL FRIGO - IFC
C/
Société AGOUR BERRI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 24 Mai 2023
APPELANTE :
La société MONDIAL FRIGO ' IFC, société par actions simplifiées au capital social de 691 088,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 342 751 690, dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Bastien LAURENT GRANDPRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La société AGOUR BERRI (anciennement dénommée GEROARI), 'Sociedad limitada' de droit espagnol, immatriculée au registre du commerce du Guipúzcoa sous le numéro CIF B20747572 et dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Axel-victor BOUET, avocat au barreau de LYON, toque : 3450
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
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Date de clôture de l'instruction : 29 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mars 2023
Date de mise à disposition : 24 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
La société Mondial Frigo-IFC est spécialisée dans la construction, l'installation et la vente d'équipements thermiques, ainsi que dans la réparation, l'entretien et la maintenance desdits équipements.
La société Agour Berri est une société de droit espagnol exploitant des usines de fromages basques sur plusieurs sites, en France et en Espagne.
Le 6 mars 2019, la société Agour Berri a signé avec la société Mondial Frigo-IFC un premier marché pour un montant de 240 000 euros HT portant sur l'installation d'un groupe froid de marque Trane dans son usine de Lizarta, installation dont la mise en service a été réalisée au mois de Juin 2020.
Le 4 décembre 2020, la société Agour Berri a signé avec la société Mondial Frigo-IFC un second marché portant sur l'installation de deux nouvelles cellules d'affinage dans son usine de Lizarta, acceptant pour ce faire un devis établi par la société Mondial Frigo-IFC le 30 novembre 2020 pour un montant de 100 000 euros.
Les nouvelles caves n° 3 et 4 ont été mises en service en avril 2021.
Cette dernière prestation a fait l'objet de trois factures :
facture du 14 décembre 2020 d'un montant de 30 000 euros HT, date d'échéance au 22 décembre 2020, correspondant à l'acompte de 30%, qui devait être versé à la commande,
facture du 25 mars 2021 d'un montant de 62 500 euros HT, date d'échéance au 9 mai 2021,
facture du 18 août 2021 d'un montant de 7 500 euros HT, date d'échéance au 2 octobre 2021.
Aux motifs que les trois factures correspondant au marché accepté par la société Agour Berri le 4 décembre 2020 n'avaient pas été honorées, la société Mondial Frigo-IFC a, par exploit du 22 novembre 2021, assigné la société Agour Berri devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon, au visa de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, aux fins de la voir condamner au principal au réglement de ces trois factures.
En défense, la société Agour Berri a fait valoir que la demande était sérieusement contestable, compte tenu de problèmes techniques et dysfonctionnements multiples de l'installation des caves d'affinage objet du second marché, qui avaient entraîné pour elle un important préjudice, et qu'elle était fondée à opposer l'exception d'inexécution, ce qui constituait une contestation sérieuse à la demande provisionnelle.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge des référés a :
Dit qu'en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, la demande de la société Mondial Frigo-IFC excède les pouvoirs du juge des référés,
Dit en conséquence n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
Condamné la société Mondial Frigo-IFC à payer à la société Agour Berri une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Le juge des référés a retenu en substance :
que les pièces versées aux débats établissent qu'il n'y a eu aucun dysfonctionnement de l'installation avant le mois d'avril 2021, date de la réalisation des travaux d'extenstion des caves n°3 et 4 ;
que le 27 avril 2021 donc après les travaux de réalisation des caves 3 et 4, la société Agour Berri a attiré l'attention de la société Mondial Frigo-IFC sur le dysfonctionnement de ces deux caves mises en service depuis 10 jours et qu'il s'agit donc bien d'un désordre propre au second marché litigieux ;
que la société Agour Berri a fait de nouvelles réclamations concernant les caves n°3 et 4 concernant le marché litigieux les 7, 14, 15 et 19 juin 2021 ;
que dans l'évaluation de son préjudice, la société Agour Berri fait état du problème lié aux nouvelles caves d'affinage donc au second marché litigieux ;
qu'il existe donc une contestation sérieuse à la demande de provision de la société Mondial Frigo-IFC, le lien pouvant exister entre la défectuosité du groupe Trane installé dans le cadre du premier marché et les désordres constatés sur l'extension réalisées avec les caves n°3 et 4 n'étant pas démontré avec la rigueur qui s'impose.
Par acte régularisé par RPVA le 1er août 2022, la société Mondial Frigo-IFC a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance de référé du 19 juillet 2022, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 3 février 2023, la société Mondial Frigo-IFC demande à la Cour de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile,Vu le nouvel article 1353 du Code civil , Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce,
Dire et juger que la créance de la société Mondial Frigo-IFC est sérieuse, liquide et exigible,
Dire et juger que la créance de la société Mondial Frigo-IFC n'est pas sérieusement contestable.
En conséquence, réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
Condamner la société Agour Berri à payer par provision à la société Mondial Frigo-IFC la somme de 100 000 euros HT (avec exonération de TVA), outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce, et ce, à compter de la date d'échéance de chaque facture (facture n° FCCH200000734 : échéance au 22.12.2020 / facture n° FCCH210000914 : échéance au 09.05.2021 / facture n° FCCH210001117 : échéance au 02.10.2021) ;
Condamner par provision la société Agour Berri à payer à la société Mondial Frigo-IFC la somme de 120 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement pour non-paiement des trois factures à échéance ;
Débouter la société Agour Berri de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner la société Agour Berri à payer à la société Mondial Frigo-IFC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Agour Berri aux entiers dépens de l'instance avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la Selarl Laffly et associés - Lexavoué Lyon, représentée par Maître Romain Laffly, avocat associé.
La société Mondial Frigo-IFC soutient en premier lieu qu'aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à sa demande en paiement provisionnel.
Elle rappelle que, chronologiquement :
Le premier chantier (installation du groupe froid Trane) a été commandé en mars 2019 et l'installation mise en service en juin 2020 ;
Le second chantier (extension de l'installation par création de 2 nouvelles caves d'affinement n°3 et 4) a été commandé en novembre 2020 et mis en service en avril 2021 ;
Une panne liée au défaut de la carte électronique est survenue en juin 2021 sur le groupe Trane qui avait été mis en service au titre du 1er chantier, privant de froid l'ensemble de l'installation ;
Un groupe froid de location a immédiatement été installé pour rétablir la production de froid et le groupe Froid Trane réparé et remis en service en août 2021, l'ensemble de l'installation fonctionnant parfaitement à ce jour.
Elle observe :
que la société Agour Berri n'a pas respecté son engagement de régler l'acompte de 30 % à la commande, la facture n'ayant pas été réglée à son l'échéance contractuelle du 22 décembre 2020 ;
qu'elle n'a pas plus respecté l'échéance du 9 mai 2021 correspondant à la deuxième facture alors qu'à cette date les travaux était achevés et qu'aucun sinistre n'était intervenu ;
qu'il est donc évident que les retards de paiement de la société Agour Berri ne sont pas liés à un quelconque dysfonctionnement de l'installation, d'autant que celle-ci n'a jamais contesté les factures qui lui ont été adressées avant l'instance devant le juge des référés ;
qu'en outre, elle ne justifie d'aucun élément de nature à établir que les travaux réalisés dans les cellules 3 et 4 seraient non conformes, et encore moins à l'origine d'un quelconque sinistre, alors que s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L'appelante expose en second lieu que la société Agour Berri a induit le premier juge en erreur en opérant volontairement une confusion entre les deux marchés.
Elle relève à ce titre :
qu'en mars 2019, la société Agour Berri a passé une première commande d'un montant de 242 000 euros pour la réalisation d'une production frigorifique, la fourniture d'équipements climatiques pour deux caves d'affinage et que dans le cadre de la réalisation de ces travaux, a été installé un groupe frigorifique de la marque Trane destiné à alimenter en froid les caves d'affinage, l'installation étant mise en service au mois de juin 2020 et les factures afférentes à cette prestation étant réglées ;
qu'une seconde commande, donc une commande distincte de la première, portant sur la création de deux nouvelles caves d'affinage intitulées caves n° 3 et 4 a été passée le 4 décembre 2020 , pour la somme de 100 000 euros HT, dont la mise en service est intervenue en Avril 2021 et pour laquelle les factures n'ont jamais été réglées ;
que courant juin 2021, le groupe frigorifique Trane, objet du premier chantier, est tombé en panne, en raison d'un dysfonctionnement de la carte électronique, ce qui a privé l'ensemble des caves de froid, caves n° 3 et 4 incluses, qu'un groupe froid de location a alors été immédiatement installé, le groupe froid ayant par la suite été réparé de manière perenne par le changement de la carte électronique ;
que les caves 3 et 4 fonctionnent parfaitement depuis la réparation et qu'il n'y a donc aucune raison valable de ne pas procéder au paiement des prestations réalisées.
L'appelante soutient que le premier juge a inversé la charge de la preuve dès lors qu'il appartenait à la société Agour Berri , si elle considérait que l'installation des caves 3 et 4 était à l'origine du sinistre, d'apporter tout élément de preuve en ce sens, ce qu'elle n'a pas fait, étant observé que depuis la réparation du groupe Trane, les cellules 3 et 4 fonctionnent parfaitement, ce qui démontre qu'elles ne sont pas à l'origine du sinistre.
Elle ajoute que si, dans l'évaluation du préjudice de la société Agour Berri, il est fait effectivement état d'une réclamation concernant les caves 3 et 4, c'est parceque la panne générale du groupe Trane a impacté l'ensemble de l'usine, caves 3 et 4 comprises, mais que cela ne démontre en rien que les travaux des cellules 3 et 4 auraient été mal exécutés.
Elle observe également qu'en toute hypothèse la condamnation du constructeur à indemniser des travaux de reprise ne fait pas obstacle à sa demande de paiement de solde de marché et que quand bien même elle serait en définitive reconnue responsable du sinistre dans le cadre du premier marché, les travaux qu'elle a exécutés au titre du premier marché, et de plus fort au titre du second, seraient dus par la société Agour Berri.
La société Mondial Frigo-IFC fait valoir enfin que la société Agour Berri n'est pas fondée à contester le taux d'intérêt qu'elle sollicite, (taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage), dès lors que ce taux n'est que la stricte application de l'article L.441-10 du Code de commerce, dont les dispositions sont d'ordre public.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 10 novembre 2022, la société Agour Berri demande à la Cour de :
Débouter la société Mondial Frigo-IFC de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles ne heurtent à des contestations plus que sérieuses.
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance de référé du 19 juillet 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamner la société Mondial Frigo-IFC à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel et aux entiers dépens de l'instance.
La société Agour Berry soutient que la demande provisionnelle de la société Mondial Frigo-IFC est sérieusement contestable en ce que :
l'installation n'a pas été correctement réalisée par la société Mondial Frigo-IFC qui a été défaillante dans l'exécution du contrat ;
l'inertie de la société Mondial Frigo à réaliser, dans les délais les plus brefs, une réparation des dysfonctionnements du système froid a des répercussions financières importantes puisqu'elle a perdu l'intégralité de la production de fromage en cours d'affinage dans les caves, étant observé que son préjudice a fait l'objet d'une évaluation à hauteur de 830 842,03 euros ;
elle est ainsi fondée à opposer l'exception d'inexécution, étant rappelé qu'en référé, le juge n'a pas à apprécier le bien-fondé de l'exception d'inexécution invoquée mais seulement à vérifier si elle est susceptible de constituer une contestation sérieuse ou non.
Elle soutient qu'il n'y aucune confusion entre deux marchés distincts, comme le prétend la société Mondial Frigo, alors que :
l'installation objet de la première commande, mise en service au mois de juin 2020, soit plusieurs mois avant l'installation des caves 3 et 4, n'a pas souffert de dysfonctionnement, ce que confirme d'ailleurs la société Mondial Frigo ;
les différents mails qu'elle a adressés à la société Mondial Frigo après la mise en service des caves 3 et 4, entre les mois d'avril 2021 et juin 2021, concernaient spécifiquement un dysfonctionnement de ces caves 3 et 4 et c'est à la suite de la mise en service des caves 3 et 4 que les dysfonctionnements sont survenus ;
les bons d'intervention du sous-traitant de la société Mondial Frigo, la société « Iparfrio » mentionnent des problèmes survenus en cave 3 le 08/06/2021 et un problème de thermostat de sécurité survenu sur la cave 4 le 29/04/2021, Mondial Frigo n'étant donc pas fondée à se prévaloir d'un parfait achèvement des travaux pour ces caves 3 et 4 alors qu'est versée aux débats la preuve contraire.
S'agissant de l'inversion de la charge de la preuve, dénoncée par l'appelante, laquelle soutient que c'était à la société Agour Berri de rapporter la preuve du dysfonctionnement des caves n° 3 et 4, elle fait valoir :
que le juge de référé n'a pas à apprécier le bien-fondé de l'exception d'inexécution invoquée mais seulement à vérifier si elle est susceptible de constituer une contestation sérieuse ou non au regard des éléments de fait ;
qu'en tout état de cause, cette preuve est rapportée, les éléments versés aux débats, notamment le mail du 7 juin 2021, établissant que les problèmes rencontrés ne se limitaient pas à un simple « réglage du degré d'hygrométrie » mais concernaient un arrêt complet du fonctionnement des deux caves avec des températures qui ont atteint des niveaux si élevés, que la production en a été totalement détruite, les fromages ayant totalement fondu ;
que les différents courriels, les bons d'interventions d'Iparfrio, sous-traitant de l'appelante, concernant des interventions sur les caves 3 et 4 ainsi que la confirmation par l'appelante qu'elle « n'a pas été sollicitée pour de quelconques dysfonctionnements dans le cadre de son SAV avant le printemps 2021 », confirment donc bien que les dysfonctionnements sont apparus seulement à partir de la mise en service des caves 3 et 4, au printemps 2021.
Elle ajoute que c'est à tort que dans ces précédentes écritures, la société Mondial Frigo-IFC a soutenu que le premier marché ne lui avait pas été réglé alors qu'elle a effectué ce réglement et qu'elle en justifie, ce bien avant les travaux sur les caves n° 3 et 4.
Elle conteste enfin les intérêts sollicités, dès lors que les factures litigieuses ne font pas mention d'un taux de retard qui serait fixé « au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage » ni aucune autre pièce, cette demande se heurtant dès lors à une contestation sérieuse.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1) Sur la demande en paiement provisionnelle
Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile alinéa 2, invoqué en l'espèce :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l'espèce, la société Mondial Frigo, au visa de ces dispositions, sollicite que la société Agour Berri soit condamnée à titre provisionnel à lui régler le montant de trois factures au titre de l'installation de deux nouvelles cellule d'affinage (cave n° 3 et cave n° 4) correspondant à une commande de la société Agour Berri acceptée le 4 décembre 2020 et dont l'installation a été achevée au mois d'avril 2021.
La Cour observe qu'il n'est pas contesté que les travaux commandés ont été réalisés.
Il en résulte que la société Mondial Frigo rapporte la preuve de sa créance.
La société Agour Berri soutient toutefois que la demande en paiement provisionnel se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu'elle justifie de suffisamment d'éléments pour qu'il soit considéré que les travaux relatifs aux factures sus-visées ont été mal exécutés et qu'elle serait dès lors fondée à opposer l'exception d'inexécution conformément aux dispositions de l'article 1217 du Code civil.
La Cour rappelle que, en application des dispositions de l'article 1219 du Code civil, l'exception d'inexécution ne peut être opposée qu'en cas d'inexécution particulièrement grave.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve d'éléments suffisamments plausibles pour qu'il puisse être retenu que la société Mondial Frigo a pu manquer gravement à ses obligations, ce qui peut caractériser alors une contestation sérieuse à la demande en paiement par provision.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
qu'en mars 2019, la société Agour Berri a passé une première commande d'un montant de 242 000 euros pour la réalisation d'une production frigorifique et la fourniture d'équipements climatiques pour deux caves d'affinage et que dans le cadre de la réalisation de ces travaux, a été installé un groupe frigorifique de la marque Trane destiné à alimenter en froid les caves d'affinage, l'installation étant mise en service au mois de juin 2020 et les factures afférentes à cette prestation étant réglées ;
qu'une seconde commande portant sur la création de deux nouvelles caves d'affinage intitulées caves n° 3 et 4 a été passée le 4 décembre 2020, moyennant un prix de 100 000 euros HT, la mise en service de ces deux nouvelles caves étant intervenue au mois d'avril 2021 et que trois factures afférant à cette commande ont été émises par la société Mondial Frigo.
La Cour constate :
que la première facture de 30 000 euros HT en date du 14 décembre 2020, qui correspond à un acompte de 30 %, devait, selon les termes du contrat, être réglée à la commande et qu'aucun versement n'a été opéré ;
que la seconde facture en date du 25 mars 2021 d'un montant de 62 500 euros correspondant à 65 % du montant du marché, devait être réglée sur justificatif de situation mensuelle et qu'elle n'a pas plus été réglée ;
que la troisième facture en date du 18 août 2021, d'un montant de 7 500 euros correspondant au solde du marché, n'a pas non plus été réglée.
La société Agour Berry oppose une inexécution grave concernant le second marché de travaux qui justifierait, selon elle, son opposition à paiement et caractériserait ainsi une contestation sérieuse à la demande en paiement provisionnel présentée par la société Mondial Frigo.
Pour autant, la Cour observe, à l'examen des pièces versées aux débats :
que si le 27 avril 2021, un problème d'hygrométrie dans les caves n° 3 et 4 a été signalé par la société Agour Berri, laquelle déplorait une hygrométrie de 90 % au lieu des 95 % souhaités, celle-ci n'a pas considéré que ce problème d'hygrométrie constituait une inexécution grave du contrat puisque dans un courriel du 28 mai 2021, donc bien postérieur à ce problème, elle a demandé à la société Mondial Frigo de modifier la présentation des factures pour qu'elles puissent être acceptées dans le cadre d'un dossier de subvention, ce sans aucunement les contester ;
que le 7 juin 2021, la société Agour Berri a signalé un problème concernant les caves n° 3 et 4, indiquant que le système froid s'était totalement arrêté le 2 juin précédent et également le 6 juin 2021 pour ensuite le 9 juin 2021 indiquer que 'tout le système froid était complètement arrêté', et qu'une intervention urgente était nécessaire ;
que c'est en réalité un dysfonctionnement du groupe froid qui expliquait l'arrêt du système froid, ce à quoi la société Agour Berri faisant expressément référence dans un courriel du 16 juin 2021 (pièce 18 appelante) mais également dans sa demande d'indemnisation du 25 juin 2021, dans laquelle elle mentionnait 'il s'est avéré que le régulateur de pilotage du groupe froid était hors service, ce qui emêpchait le fonctionnement des caves et comme Mondial Frigo n'avait pas cette pièce en stock, le remplacement du groupe froid défaillant par un groupe de location n'a pu être effectué que le Vendredi 18 juin et les caves d'affinage sont donc restées totalement arrêtées pendant 5 jours' ;
que le changement de la carte électronique du groupe Trane est intervenu le 30 août 2021 et que depuis l'installation ne connaît plus de dysfonctionnement.
Il ressort de ces éléments que c'est la panne du groupe froid installé dans le cadre du premier marché qui est à l'origine du dysfonctionnement de l'ensemble de l'installation, comprenant les caves n° 3 et 4, qu'après changement de la carte électronique, toute l'installation a refonctionné, y compris les caves 3 et 4 et qu' il n'est ainsi justifié d'aucun élément sérieux susceptible de caractériser une inexécution grave du second marché.
Il en résulte que le réglement des prestations réalisées au titre de ce second marché ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la décision déférée doit donc être infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande provisionnelle en paiement de la société Mondial Frigo.
Par ailleurs, la société Agour Berri n'est pas fondée à contester les intérêts sollicités sur les sommes dues alors que les intérêts énoncés sont sollicités en application des dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce, qu'ils s'appliquent selon cet article, 'sauf disposition contraire' et qu'il n'est donc aucunement besoin d'une stipulation contractuelle spécifique pour qu'il en soit fait application.
Aucune contestation sérieuse ne saurait donc être retenue de ce chef.
Enfin, il n'existe pas plus de contestation sérieuse à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article D 441-5 du Code de commerce selon lequel à défaut de paiement d'une facture à son échéance, une indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros HT doit être facturée.
Cette indemnité est donc due au titre des trois factures impayées.
En conséquence, la Cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement provisionnel de la société Mondial Frigo et statuant à nouveau condamne la société Agour Berri à payer par provision à la société Mondial Frigo-IFC la somme de 100 000 euros HT, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce, courant à compter de la date d'échéance de chaque facture (facture n° FCCH200000734 : échéance au 22.12.2020 / facture n° FCCH210000914 : échéance au 09.05.2021 / facture n° FCCH210001117 : échéance au 02.10.2021) ;
La Cour condamne également par provision la société Agour Berri à payer à la société Mondial Frigo-IFC la somme de 120 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement pour non-paiement des trois factures à échéance.
2) Sur les demandes accessoires
La société Agour Berri succombant, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné la société Mondial Frigo aux dépens et à payer à la société Agour Berri la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau condamne la société Agour Berri aux dépens de la procédure de première instance et rejette la demande présentée par la société Agour Berri en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Cour condamne la société Agour Berri, qui succombe, aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement au profit de la Selarl Laffly et associés - Lexavoué Lyon, représentée par Maître Romain Laffly, avocat.
La Cour condamne enfin la société Agour Berri à payer à la société Mondial Frigo-IFC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée dans son intégralité et statuant à nouveau :
Condamne la société Agour Berri à payer par provision à la société Mondial Frigo-IFC la somme de 100 000 euros HT, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce, courant à compter de la date d'échéance de chaque facture (facture n° FCCH200000734 : échéance au 22.12.2020 / facture n° FCCH210000914 : échéance au 09.05.2021 / facture n° FCCH210001117 : échéance au 02.10.2021) ;
Condamne par provision la société Agour Berri à payer à la société Mondial Frigo-IFC la somme de 120 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement ;
Condamne la société Agour Berri aux dépens de la procédure de première instance ;
Rejette la demande présentée par la société Agour Berri en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Agour Berri aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement au profit de la Selarl Laffly et associés - Lexavoué Lyon, représentée par Maître Romain Laffly, avocat ;
Condamne la société Agour Berri à payer à la société Mondial Frigo-IFC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT